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Article

De l’influence du contexte sur la portée diffamatoire d’un propos
De l’influence du contexte sur la portée diffamatoire d’un propos
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 février 2025, un arrêt rappelant combien la frontière entre diffamation et injure peut être fine. La Cour y réaffirme son rôle actif dans le contrôle de l’appréciation des propos litigieux par les juges du fond, tout en tirant les conséquences d’un revirement de jurisprudence récent.
L’espèce
En 2019, une maison d’édition a publié le livre d’une journaliste relatant l’agression, médiatisée, d’une vedette de téléréalité américaine à l’occasion d’un séjour en France en 2016, et dont les auteurs allégués seront jugés au printemps 2025 devant la Cour d’assises de Paris. À la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de l’un des mis en cause, l’éditeur et l’autrice de l’ouvrage furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Paris des chefs de diffamation publique envers un particulier (Loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 29, al. 1er et 32, al. 1er) et complicité de ce délit, en raison de plusieurs passages de la publication. La partie civile y est présentée comme faisant partie d’un groupe de « vieux clients » du 36 quai des Orfèvres, connaissant « l’élite de la PJ », des « professionnels du crime » ; et, à titre individuel, comme un « délinquant reconnu ». Seule appelante du jugement ayant relaxé les prévenus, la partie civile fut déboutée, par la Cour d’appel de Paris (Paris, 29 juin 2023), de sa demande tendant à la caractérisation et la réparation d’une faute civile comprise dans les limites du texte d’incrimination. L’arrêt rendu par les juges du second degré fut censuré le 25 février 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui ordonna le renvoi de la cause devant la juridiction d’appel parisienne autrement composée.
Le dénouement de cette affaire reposera sur l’appréciation, par les juges de renvoi, du degré de précision des propos litigieux. L’arrêt commenté est l’occasion, pour la Haute juridiction, de rappeler l’importance de leur contexte, tout en soulignant l’insignifiance, à cet égard, d’une offre de preuve au titre de l’exceptio veritatis.
L’importance du contexte des propos litigieux
L’intérêt principal de l’arrêt du 25 février 2025 est sa contribution à la distinction, parfois difficile, entre ces deux qualifications sœurs que sont la diffamation et l’injure. Si toutes deux ont pour cible l’honneur et la considération de leurs victimes, la première comporte une dimension factuelle dont la seconde est dépourvue. Ce principe s’observe déjà dans la loi : l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi de 1881 sur la presse, pour définir l’injure, précise notamment que celle-ci « ne repose sur l’imputation d’aucun fait », ce qui contraste avec la description de la diffamation ressortant de l’alinéa 1er, visant « toute allégation ou imputation d’un fait ». C’est dire que l’injure, dont la description par ce texte (« toute expression outrageante, termes de mépris ou invective ») ne permet guère de mesurer l’étendue des faits qu’il incrimine, se définit négativement par rapport à la diffamation, ce que la pratique semble avoir intégré : un auteur observe, à ce titre, que « du fait de sa rigueur dans l’exigence d’une possibilité de débat contradictoire pour caractériser une diffamation, la jurisprudence a déplacé ces dernières années une partie du contentieux vers l’injure. On assiste ainsi à un mouvement qui s’apparente à un phénomène de vases communicants entre les deux infractions » (C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2023, n° 322.05). Au-delà même de cette distinction légale, la jurisprudence ne se contente pas de ce qu’une imputation ou allégation concerne un fait pour caractériser la diffamation : elle y ajoute une exigence de précision, jugeant que « pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » (Crim. 6 mars 1974, n° 73-92.256 P ; 28 mars...
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