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De l’interruption de la prescription à l’égard du donneur d’aval
De l’interruption de la prescription à l’égard du donneur d’aval
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.
Les arrêts permettant de comparer le régime juridique de la caution et de l’aval sont toujours intéressants pour la vie des affaires, quoiqu’ils deviennent de plus en plus rares au fil du temps, du moins ceux publiés au Bulletin. Comme le disent certains auteurs, l’aval est souvent considéré comme une « variante cambiaire » (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil – Les sûretés, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 84, n°91) du cautionnement. Pour autant, le régime des deux opérations s’éloigne parfois : il a été jugé, par exemple que l’avaliste n’est ni fondé à invoquer toute disproportion manifeste en vertu des règles du code de la consommation applicables au cautionnement ni à se prévaloir de l’information annuelle issue de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier (sur l’étude de ces jurisprudences, v. M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 1146 et 1147, n° 2381 sur l’aval d’un billet à ordre). L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de renouer avec cette thématique qui croise fréquemment celle du droit des entreprises en difficulté, facteur de difficulté supplémentaire pour le pratique. Rappelons-en les faits brièvement. Une banque accorde des crédits de trésorerie à une société. Cette dernière émet au bénéfice de la banque trois billets à ordre : un premier le 31 octobre 2013 d’un montant de 50 000 € à échéance du 30 novembre 2013, le deuxième et le troisième le 30 avril 2014 pour un montant de 25 000 € et de 75 000 € à échéance du 31 mai 2014. Ces billets à ordre ont fait l’objet d’un aval par une personne physique. La société est placée en liquidation judiciaire et la banque déclare sa créance le 18 juin 2014. Elle assigne le donneur d’aval en exécution de ses engagements par exploit extrajudiciaire quelques années plus tard soit le 16 mars 2017. En cause d’appel, les juges du fond déclarent recevable l’action de la banque en paiement du billet à ordre...
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni