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De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
L’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Il est ainsi tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
Le principe de l’assurance dommages-ouvrage (DO) repose sur une logique visant à contraindre l’assureur à prendre rapidement une position. Il s’agissait là d’une volonté manifeste de la réforme de 1978, le Rapport Spinetta ayant dressé le constat du dysfonctionnement des polices antérieurement en vigueur. Ainsi, en page 7 du rapport peut-on lire « Paralysée par la recherche préalable des responsabilités, l’assurance n’est plus en état d’offrir, dans un délai raisonnable, un règlement des sinistres. Plus de huit années sont nécessaires pour 75 % d’entre eux, les 25 % restants n’étant résolus qu’au terme d’une période pouvant atteindre, voire dépasser, vingt ans ».
En réalité, il existe une succession de délais (10 jours, 15 jours, 60 jours, 90 jours) qui sont comme un chemin complexe au cours duquel l’assureur doit éviter les erreurs fatales. Car, pour parvenir à l’objectif fixé (réduire le temps de la prise de position), le législateur a mis en place un arsenal de sanctions particulièrement efficaces (impossibilité de contester sa garantie et doublement des intérêts légaux, C. assur., art. L. 242-1, al. 5). Si ces délais sont une sorte de « guide de bonnes pratiques » posant les contraintes pesant sur l’assureur, toutes les étapes n’ont en réalité pas la même valeur sur le plan contractuel comme le souligne parfaitement l’arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 3 avril 2025, objet d’une publication au Bulletin.
En réalité, c’est bien le délai expirant au soixantième jour à compter de la réception de la déclaration de sinistre qui marque la ligne de démarcation principale : à ce moment l’assureur doit prendre position sur le principe de sa garantie.
L’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose ainsi que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Il ne peut donc que décider soit de refuser la mobilisation de la garantie soit, au contraire,...
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