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De l’utilisation stratégique de la subrogation personnelle en matière de cautionnement
De l’utilisation stratégique de la subrogation personnelle en matière de cautionnement
Dans un arrêt en date du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler qu’une banque ayant été réglée par une caution avant la résolution du contrat de prêt garanti n’a plus d’intérêt à agir en restitution du capital prêté au titre des conséquences de la résolution.
La question des recours de la caution est fondamentale pour ce garant personnel qui accepte de payer la dette d’autrui (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil – Les sûretés, la publicité foncière, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 202, n° 208). On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé la catégorie discutable et désuète des recours avant paiement (J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 3) : les effets du cautionnement, Dalloz actualité, 21 sept. 2021 ; L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, Droit civil, 2021, p. 88, n° 80). Les recours après paiement occupent alors une place désormais unique pour assurer le remboursement de la caution après désintéressement du créancier.
Cette question de pure contribution à la dette est d’autant plus essentielle qu’au stade du passif définitif, la caution ne doit rien là où un codébiteur solidaire aurait une part contributive qui viendrait diminuer l’assiette du remboursement exigible aux autres débiteurs. La possibilité de se retourner contre le débiteur principal reste donc cruciale pour la caution qui n’est pas liée au créancier dans le rapport de droit fondamental entre le débiteur et ce dernier. La caution personnelle dispose donc, pour ce faire, de deux actions : la première est personnelle tandis que la seconde lui permet de revêtir les habits juridiques du créancier à travers ce que l’on appelle la subrogation personnelle. Ce mécanisme essentiel du régime général de l’obligation implique que la créance n’est pas éteinte par le paiement du solvens mais lui est transmise. Ainsi le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire, question que nous avons eu l’occasion d’étudier il y a un peu plus d’un mois dans ces colonnes (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine).
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022 nous donne une très bonne illustration de l’usage raffiné de la...