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De la mainlevée de soins sous contrainte consécutifs à une irresponsabilité pénale

Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision sur la mainlevée des soins sous contrainte résultant d’une application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

L’actualité jurisprudentielle des soins sans consentement a connu un léger répit ces dernières semaines après un avis rendu en mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003 B+R, Dalloz actualité, 25 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1574, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RDSS 2022. 685, note P. Curier-Roche ). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, nous retrouvons ce contentieux dans ces colonnes avec une question peu fréquemment promise aux honneurs du Bulletin, celle de l’hospitalisation sous contrainte résultant d’une décision d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. On sait que ce type de soins est calqué, du moins pour l’entrée du patient et certaines facettes du renouvellement, sur les soins sous contrainte à l’initiative du représentant de l’État dans le département. Mais quelques questions peuvent rester en suspens, notamment sur la mainlevée de la mesure. Puisque les textes sont construits d’une manière particulière, sur le modèle d’un millefeuille, des difficultés d’interprétation apparaissent. Les faits sont classiques en la matière : un tribunal correctionnel juge qu’une personne a commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie. Le tribunal a déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a, en outre, décidé sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale son admission en soins psychiatriques sans consentement...

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