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La pratique de la planche à voile, engin flottant assimilable à un navire, est soumise aux règles de circulation maritime. Une telle qualification est susceptible d’entraîner des conséquences auxquelles il conviendra d’être vigilant, notamment en termes de prescription de l’action en réparation liée à un abordage.
par Lucile Priou-Alibertle 29 février 2016

En l’espèce, une collision s’était produite, le 14 août 2013, à Nouméa, entre un navire de plaisance à moteur et une planche à voile. Le conducteur du bateau avait été poursuivi du chef de blessures involontaires en raison de la violation des règles de priorité d’un navire privilégié et de tribord imposées par le règlement international de prévention des abordages du 20 octobre 1972, délit de fuite et omission de porter secours. Le tribunal correctionnel avait requalifié les faits en une contravention de blessures involontaires et avait condamné le prévenu des deux autres chefs. La cour d’appel avait infirmé le jugement et condamné le prévenu du chef du délit de blessures involontaires, du délit de fuite et d’omission de porter secours. Au soutien de son pourvoi, le prévenu indiquait que la planche à voile ne saurait être assimilée à un navire au sens de la législation sur l’abordage maritime faute d’être habituellement affectée à la navigation en mer. La Cour de cassation rejette brièvement ce moyen en indiquant que les juges d’appel ont, sans insuffisance ni contradiction, motivé leur décision : les juges d’appel avaient, en effet, indiqué que la planche à voile, moyen de transport sur l’eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime, notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer. Ils avaient également relevé que le conducteur du bateau à moteur n’avait pas respecté les règles relatives à la veille, à la vitesse de sécurité, à la prévention du risque d’abordage et aux manœuvres à entreprendre pour l’éviter ainsi que les règles de priorité.
Le fait que la planche à voile soit assimilable à un navire paraît conforme à la large définition donnée à ce dernier terme par la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, à savoir : « tous engins flottants, à l’exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont...
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