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De la notification du droit de se taire lors de l’audience correctionnelle

L’absence de notification des droits prévus par l’article 406 du code de procédure pénale à l’audience après réouverture des débats ne fait pas grief dès lors que la notification a été faite à l’ouverture initiale des débats.

par Lucile Priou-Alibert, avocatele 28 juin 2021

En l’espèce, les gérants d’une société avaient été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie à la TVA pour avoir obtenu, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, la remise de quitus fiscaux d’exonération de la TVA par le service de impôts et pour avoir souscrit des déclarations mensuelles minorant la TVA collectée à la suite de ventes de véhicules d’occasion par le recours à des factures d’une société polonaise délibérément falsifiées mentionnant à tort le régime de la marge.

Après avoir été relaxés en première instance, les gérants avaient été condamnés en appel sur le plan pénal, étant précisé que l’Etat français, constitué partie civile, avait été débouté de ses demandes indemnitaires correspondant à la TVA que les prévenus s’étaient frauduleusement abstenus de collecter, au motif que le préjudice n’était pas en lien direct avec l’infraction.

Le premier moyen au pourvoi avait trait à l’absence de notification...

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