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De la nullité d’un contrat dont le contenu déroge à une règle de déontologie

Dans un arrêt rendu le 6 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’un contrat pris en violation d’une règle de déontologie peut être annulé puisque la convention est, en raison de ladite violation, entachée d’illicéité. 

La question des règles de déontologie n’a pas souvent l’occasion d’occuper la première chambre civile dans des arrêts promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. À ce titre, nous avions déjà étudié une difficulté récurrente à propos de l’établissement d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client, laquelle peut être annulée pour violence économique (Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 20-10.096, Dalloz actualité, 13 déc. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 384 , note G. Chantepie ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ fam. 2022. 8, obs. F. Eudier ). Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2022 qui nous intéresse dans ses rapports entre déontologie et droit des contrats. Il ne faut pas s’y tromper : derrière l’application d’une règle de déontologie d’apparence banale pour le corps des experts-comptables, c’est la théorie générale du contrat qui est à l’œuvre. La décision est l’occasion d’un rappel bienvenue sur les règles de droit concernant la licéité de l’opération contractuelle. Le problème de l’espèce porte, plus précisément, sur une difficulté liée aux honoraires des experts-comptables (sur la question, v. Rép. com.,  Expert-comptable, par F. Pasqualini et V. Pasqualini-Salerno, n° 89). Rappelons que la profession est réglementée par une ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession éponymes. Cette ordonnance s’est vue modifiée partiellement par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte », loi dont nous reparlerons dans la suite de ce commentaire en raison d’une évolution importante au sujet des honoraires d’objectif.

Afin d’envisager certaines questions financières, une société décide de recourir aux services d’un expert-comptable pour l’assister dans la cession de ses parts au profit d’une seconde société. La subtilité réside dans le fait que le contrat n’est pas formalisé d’une manière écrite : il résulte selon les faits de plusieurs SMS du client (le dirigeant de la société cédée) car plusieurs lettres de mission prévoyant une « mission d’optimisation du patrimoine » n’ont pas été signées. L’expert-comptable a donc assigné la société en paiement de ses honoraires prévus dans un des SMS envoyés. En première instance tout comme en cause d’appel se noue une première difficulté autour de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société et l’expert-comptable. Ce contrat purement verbal portait sur l’assistance lors des négociations de la cession des actions. Il comportait une rémunération au profit de l’expert en fonction du résultat obtenu. En cause d’appel, se cristallise également une seconde difficulté sur la nullité dudit contrat de louage d’ouvrage, avancée par la société conseillée. Cette dernière, appelante, soutenait que le contrat dérogeait à l’ordre public et que conformément à l’ordonnance n°45-2138 du 19 novembre 1945 dans sa...

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