Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

De Parrèsiaste à l’article 122-9 du code pénal : les inspecteurs du travail peuvent être lanceurs d’alerte

Le statut général de lanceur d’alerte, créé par la loi dite « Sapin II » entrée en vigueur pendant l’instance de cassation, s’applique rétroactivement aux faits commis par une inspectrice du travail, le récent article 122-9 du code pénal étant plus favorable en ce qu’il instaure une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale. 

par Warren Azoulayle 7 novembre 2018

Malgré un éventail législatif particulièrement dense lorsqu’il s’agit de lutter contre les infractions à la probité, la France a longtemps pu souffrir d’une lumière trop tamisée lorsqu’il s’agissait de consacrer l’alerte professionnelle en droit positif. Il existait certes, à titre d’illustration, un service central de prévention de la corruption (SCPC), devenu Agence française anticorruption, depuis vingt-cinq années (L. n° 93-122, 29 janv. 1993), mais l’entaille considérable portée dès sa naissance à son effectivité par le Conseil constitutionnel le privait des pouvoirs d’investigation pourtant nécessaire à l’exercice de ses missions (Cons. const., 20 janv. 1993, n° 92-316 DC, D. 1994. 285 , obs. H. Maisl ; RFDA 1993. 902, étude D. Pouyaud ). Destinataire d’une dizaine de signalements annuels par des personnes se déclarant « lanceurs d’alerte », il n’a malheureusement jamais été doté des moyens matériels et humains lui permettant de les recevoir et les conseiller dans des conditions satisfaisantes (v. Étude d’impact, 30 mars 2016, p. 19), leur protection devenant alors plus que hasardeuse. De même, s’il existait déjà une protection renforcée des salariés lanceurs d’alerte (v., pour ex., D. 2016. 1740, note J-P. Marguénaud ; RDT 2016. 159, note C. Mathieu et F. Terryn ), et que l’une des lois du 6 décembre 2013 (L. n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) entendait s’inspirer de ce dispositif existant en droit du travail, seules des dispositions éparses protégeaient les personnes portant à la connaissance des autorités des faits délictueux. Désireux « d’inciter de plus en plus de lanceurs d’alerte potentiels à se manifester » (Étude d’impact, ibid., p. 20), le gouvernement a entendu protéger les lanceurs d’alerte afin d’« étayer la confiance des citoyens et de la société civile en l’action publique » (ibid., p. 13). Par l’article 7 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. n° 2016-1691, Dalloz actualité, 15 déc. 2016, obs. D. Goetz isset(node/182271) ? node/182271 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182271), il venait créer, dans un chapitre II du code pénal relatif aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité, un nouvel article 122-9 justificatif et exonératoire de responsabilité pénale à leur profit.

En l’espèce, le destinateur anonyme d’une société adressait à une inspectrice du travail des documents confidentiels qu’elle transférait à divers syndicats et au Conseil national de l’inspection du travail (CNIT). S’agissant de courriers électroniques entre différents responsables des ressources humaines, obtenus de façon clandestine, sans l’accord des titulaires des boîtes mail, le premier était poursuivi des chefs d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, accès et maintient frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, et la seconde pour recel de la première infraction et violation du secret professionnel. À la suite de sa condamnation en première instance, l’inspectrice interjetait appel. Par un arrêt confirmatif du 16 novembre 2016, les juges du second degré considéraient que l’appelante aurait dû les adresser au procureur de la République. Il ne faisait aucun doute pour les juges du fond qu’elle avait connaissance de l’origine de ces fichiers, l’intention frauduleuse caractérisant l’infraction de recel étant démontrée. Si celle-ci invoquait par ailleurs que cette divulgation d’informations confidentielles à des organisations syndicales était nécessaire à sa défense dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire, il ressortait de son dossier qu’aucune action n’était dirigée à son encontre, sa prétention étant battue en brèche. De plus, si le droit du travail prévoit un cadre légal visant à protéger le lanceur d’alerte afin d’empêcher sa discrimination pour avoir « relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » (C. trav., art. 1132-3-3), la cour d’appel à pu rappeler en l’occurrence que le champ d’application de cette disposition se trouve circonscrit aux relations professionnelles entre employeurs et salariés de droit privé, l’appelante ne pouvant pour sa part ni s’en prévaloir ni invoquer une quelconque cause d’irresponsabilité justifiant ses agissements. Formant un pourvoi en cassation, elle avançait entre autres que, depuis ce dernier arrêt, eu égard de la rédaction de l’article 122-9 du code de procédure pénale, le statut de lanceur d’alerte devait lui être profitable. La Cour de cassation accueillait favorablement ce raisonnement et annulait, sans cassation, la décision des magistrats d’appel. L’affaire est alors renvoyée devant la cour d’appel afin d’être examinée cette fois-ci par le prisme de l’article 122-9 du code pénal, une cause d’irresponsabilité pénale relative au statut de lanceur d’alerte dont pouvait se prévaloir la demanderesse.

Conformément au principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale (C. pén., art. 112-1, al. 3), le juriste ne sera pas décontenancé en observant qu’une disposition pénale plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore jugés (Crim. 25 mai 1994, n° 93-83.820, RSC 1995. 99, obs. B. Bouloc ; 14 sept. 2010, n° 10-80.718, Dalloz actualité, 27 oct. 2010, obs. M. Bombled ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 550, obs. S. Pradelle ; RSC 2011. 87, obs. E. Fortis ; ibid. 93, obs. Y. Mayaud ), mais également aux faits déjà jugés par les magistrats du fond et dont le dossier se trouve désormais devant la juridiction suprême (Crim. 14 oct. 2014, n° 13-85.779, Dalloz actualité, 4 nov. 2014, obs. S. Anane ; RSC 2014. 800, obs. D. Boccon-Gibod ).

Dans le droit fil d’une jurisprudence fermement ancrée, l’entrée en vigueur de ce nouveau fait justificatif en cours d’instance étant immédiatement applicable aux faits devait entraîner une annulation de l’arrêt attaqué afin que l’affaire soit de nouveau examinée au fond par les juges d’appel (Crim. 15 sept. 2015, n° 14-86.135, Dalloz actualité, 22 sept. 2015, obs. S. Fucini ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; 13 janv. 2016, n° 14-84.200, Dalloz jurisprudence ; 2 mars 2016, n° 13-80.810, Dalloz jurisprudence ; 22 juin 2016, n° 15-87.133, Dalloz jurisprudence ; 28 mars 2017, n° 14-87.597, JS 2017. 175. obs. X. Aumeran). Pour autant, si la loi Sapin II a élargi le dispositif en créant un statut général de lanceur d’alerte, ce renvoi ne saurait préjuger de ce que sera leur position. Pour cause, le législateur a non seulement encerclé de conditions strictes l’application de ce statut à l’article 6 de la loi précitée, mais une procédure graduée a également été mise en place à son article 8 (v., not., Rép. resp. puiss. publ., Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles, par S. Corioland, nos 206 s.). L’inspectrice devra en l’espèce démontrer, sauf cas d’urgence, qu’elle en a d’abord informé son supérieur hiérarchique, puis brisé l’éventuelle inertie en s’adressant à l’autorité judiciaire compétence, étant précisé qu’en dernier ressort, et à défaut de traitement, le signalement pouvait être rendu public dans un délai de trois mois. Si la transmission des documents litigieux au CNIT, faisant suite selon la demanderesse à des pressions exercées pour entraver sa mission de contrôle de la société partie civile, peut remplir le premier des critères énoncés, la régularité de leur communication à des organisations syndicales ne semble toutefois pas, pour l’heure, relever de l’évidence.