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De la polyvalence dans les services internes de sécurité des entreprises

Le fait que l’activité de sécurité interne d’une entreprise soit exercée par des salariés polyvalents ne dispense nullement de la nécessité, pour l’exploitant individuel ou la personne morale, d’obtenir une autorisation administrative et, pour ces salariés, d’être titulaires d’une carte professionnelle.

par Nicolas Nalepale 2 juillet 2018

La menace terroriste plane en France et cela « profite » au marché de la sécurité privée. Ses acteurs sont aujourd’hui devenus des interlocuteurs incontournables de l’État tandis que les dispositions relatives aux activités privées de sécurité ont été codifiées dans le livre VI du code de la sécurité intérieure pour répondre notamment aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (v. ledit livre et ses commentaires dans le CSI annoté et commenté, Dalloz, 2018).

Au cœur de cette matière, le législateur consacre une distinction essentielle entre les entreprises qui externalisent leurs prestations de sécurité et celles qui les font réaliser par leurs propres salariés (v. C. Aubertin, Service interne et entreprise prestataire : deux notions fondamentales du droit de la sécurité privée, Cahiers de la sécurité et de la justice, 2014, nos 27-28, p. 217). Ainsi, les secondes, contrairement aux premières, ne sont pas tenues d’exercer une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre exclusif (art. L. 612-2), d’avoir un nom évitant toute confusion avec le service public (art. L. 612-3), d’être titulaires de l’agrément pour exercer l’une des activités privées de sécurité définies à l’article L. 611-1 (art. L. 612-6 à L. 612-8), ou encore de reproduire l’identification de l’autorisation d’exercice sur tout document contractuel, informatif ou promotionnel (art. L. 612-15).

Mais, si les services internes de sécurité ne sont pas soumis à toutes les dispositions du code de la sécurité intérieure, rien n’indique en revanche qu’ils échappent aux deux obligations essentielles d’autorisation d’exercice et d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle. C’est sur ce point que la Cour de cassation était saisie pour avis.

Pour la haute juridiction, dans la mesure où l’article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure exclut expressément l’application d’articles limitativement énumérés aux entreprises à service interne de sécurité, elle estime a contrario que les articles non énumérés leur sont applicables et que, dès lors, la nécessité d’obtenir une autorisation [conformément à l’article L. 611-9] s’apprécie en considération de la nature de l’activité et que, s’agissant de la nécessité d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l’activité de sécurité privée définie à l’article L. 611-1.

Elle en déduit donc que l’activité de sécurité interne de l’entreprise, « dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative […] et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, […] peu important, au regard de l’une et l’autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n’y participent pas exclusivement ».