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De la portée du contrôle des soins psychiatriques sans consentement

Dans deux arrêts rendus le 26 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs précisions autour de l’étendue du contrôle du juge des libertés et de la détention en matière de soins sous contrainte.

Après avoir examiné deux arrêts rendus le 26 octobre 2022 autour de la question de la durée de l’hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 21-50.045 et n° 20-22.827, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1909 ), nous étudions aujourd’hui deux autres décisions (pourvois n° 21-10.706 et n° 20-23.333, D. 2022. 1909 ) du même jour qui explorent une thématique proche, celle de l’étendue du contrôle du juge des libertés et de la détention.

Rappelons les faits pour mieux en comprendre tout l’intérêt. Dans l’affaire n° 21-10.706, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure se poursuit dans un autre département avec une intermittence de période de programmes de soins et d’hospitalisation complète notamment entre juin et octobre 2017 pour les différents programmes de soins. Entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019, le patient est placé en unité pour malades difficiles (que l’on qualifie en pratique par l’acronyme UMD). Le 14 janvier 2020, le préfet du département où se trouve l’intéressé ordonne le transfert du patient à une autre UMD. Le 23 mars 2020, le juge des libertés et de la détention autorise la prolongation de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Le 7 septembre suivant, le préfet de la Marne saisit le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure sur le fondement habituel de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L’intéressé demande au juge de constater que les conditions du maintien en unité pour malades difficiles ne sont pas réunies à l’occasion de cette instance. Le juge ordonne le maintien de l’hospitalisation complète mais, en cause d’appel, le premier président précise qu’il n’a pas compétence pour statuer sur le maintien ou non en UMD. Voici que la personne placée en soins psychiatriques sans consentement se pourvoit...

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