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De la possibilité d’interjeter appel en cas de refus de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4

La chambre commerciale de la Cour de cassation revire sa jurisprudence sur les voies de recours offertes au plaideur se heurtant au refus du président de désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. Désormais, il est possible d’entreprendre un appel voie de réformation à cette fin. 

On sait que l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 est venue clarifier le cadre de l’article 1843-4 du code civil à savoir lorsque le président du tribunal, statuant sur le fondement d’une procédure accélérée au fond (ancienne procédure dite en la forme des référés), désigne un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une société (D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 28e éd., Sirey, coll. « Université », 2021, p. 228, n° 421). Il n’en reste pas moins que des difficultés perdurent non sur le rôle de l’expert mais sur les voies de recours offertes quand un plaideur utilise ce texte. L’article 1843-4 précise que la décision du président est « sans recours possible ». La formule est générale si bien que la jurisprudence en a déduit une absence totale de recours, sauf excès de pouvoir. Mais faut-il appliquer une telle solution lorsque le plaideur se heurte au refus du président de désigner un expert ? Par le passé, la chambre commerciale avait décidé de tirer de la généralité du texte une réponse positive à cette question (Com. 11 mars 2008, n° 07-13.189, Dalloz actualité, 20 mars 2008, obs. A. Lienhard ; D. 2008. 918, et les obs. ; ibid. 1231, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; Rev. sociétés 2008. 355, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2008. 840, obs. B. Bouloc ). Ainsi, l’appel voie de réformation était fermé sans nuances dans ce cadre. Seul l’appel nullité pour sanctionner un excès de pouvoir était donc concevable.

Par un arrêt destiné au très prestigieux Rapport annuel de la Cour de cassation et dont la publication est également promise aux honneurs du Bulletin et des Lettres de chambres, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence le 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-14.352). Dans un second pourvoi daté du même jour, la même chambre en profite pour rappeler qu’en cas de contestation sur le fond de la validité d’une convention, le président doit surseoir à statuer dans le cadre d’un appel nullité après une décision désignant un expert. Nous analyserons ces deux arrêts ensemble pour en tirer les conséquences utiles puisque dans ce second pourvoi, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence classique sur l’absence de voies de recours tirée de l’article 1843-4 quand le président désigne effectivement un expert.

Commençons par rappeler les faits à l’origine des deux pourvois. Dans le premier (n° 20-14.352), deux personnes mariées sont associées au sein d’une société civile immobilière constituée entre une société d’expertise-comptable et ses membres ou anciens membres. L’époux associé est condamné par un tribunal correctionnel pour diverses infractions. Il est exclu de la société d’expertise-comptable dont il était associé le 15 décembre 1995. Son épouse se trouve licenciée de cette société, pour faute lourde. Une sentence arbitrale en date du 16 août 1996 statue sur les conséquences de l’exclusion de l’associé de la société d’expertise-comptable. Il fixe la valeur nette de la société civile immobilière (SCI) à une valeur négative de 40 627 F. Une délibération de l’assemblée...

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