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Article

De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention
De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention
Dans un arrêt rendu le 9 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique bénéficie d’une interprétation jurisprudentielle active ces derniers mois en matière d’isolement et de contention en soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1re, 17 sept. 2024, n° 23-12.515 F-B, Dalloz actualité, 8 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; 26 juin 2024, n° 23-14.230 F-B, Dalloz actualité, 3 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, avis, 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine). Sa nouvelle mouture reste encore jeune et sa prochaine réécriture partielle est probablement incontournable à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel commentée dans ces colonnes il y a quelques semaines (Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 673 , note V. Tellier-Cayrol
).
L’arrêt du 9 avril 2025 rendu par la première chambre civile de la Cour continue ce travail d’interprétation de l’article L. 3222-5-1. Ce texte n’est, en effet, pas anodin eu égard à la superposition à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte d’une architecture supplémentaire encore plus restrictive de liberté à travers l’isolement ou la contention.
À l’origine du pourvoi, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, le 21 juin 2023, sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers par le jeu de l’article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. La mesure prend la forme d’une hospitalisation complète au sein d’un établissement habilité pour ce faire. Le 28 juillet suivant, la patiente est placée à l’isolement. La mesure doit être renouvelée le 30 juillet 2023 à 14 h 47.
Le directeur de l’établissement hospitalier accueillant l’intéressée saisit le juge des libertés et de la détention, encore compétent à cette époque (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, JO 21 nov., Dalloz actualité, 27 nov. 2023), pour poursuivre la mesure. Le 1er août 2023 à 14h30, il est décidé de maintenir l’isolement. La patiente interjette appel en précisant que l’identité de la personne qui devait être informée du renouvellement, au sens de l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, n’apparaissait sur aucune pièce du dossier. En appel, cette décision est...
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