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De la prescription applicable aux conséquences de la violation du devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires
De la prescription applicable aux conséquences de la violation du devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.

Les pourvois concernant les conventions d’honoraires d’avocat continuent d’occuper les différentes chambres civiles de la Cour de cassation. Il y a quelques jours, nous nous interrogions sur la nature de la clause dite de dessaisissement insérée dans un certain nombre de contrats entre les avocats et leurs clients (Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 22-15.680 F-B, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 358 ).
Aujourd’hui, c’est le devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires qui est en jeu dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2024 et promis aux honneurs d’une publication au Bulletin.
Reprenons les faits à l’origine du pourvoi. Une personne charge un avocat de la représenter en justice dans deux procédures différentes. L’avocat et son client ont conclu deux conventions d’honoraires pour chacune de ces missions le 14 novembre 2012 et le 8 juin 2013. L’avocat a indiqué le 25 novembre 2014 qu’il se dessaisissait du dossier et cessait d’être son avocat. Les parties ne s’entendent pas sur la détermination des honoraires de sorte que le bâtonnier de l’ordre des avocats fixe par décision du 30 septembre 2016 à 15 000 € hors taxes le montant des honoraires dus. Le client assigne le 8 janvier 2021 son ancien avocat en estimant que celui-ci avait manqué à son devoir d’information quant à la détermination des honoraires et, surtout, sur l’évolution prévisible de leur montant au fil de la mission.
L’avocat argue que cette demande est prescrite car intentée postérieurement aux cinq ans ayant suivi la fin de la mission. La cour d’appel saisie applique l’article 2225 du code civil et considère que le point de départ de la prescription doit être fixé, comme l’avançait le professionnel, au jour de la fin de la mission. Par conséquent, les juges du fond déclarent prescrite l’action intentée le 8 janvier 2021. Le client se pourvoit en cassation arguant que l’information de l’avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires ne dépend pas de la...
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Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi, David Lévy, Anita Tanaskovic, Stéphanie Grayot-Dirx, Cécile Caseau-Roche, Gilles Pillet, Dupuis LAURENCE, Olivier Ziegler, François Molinié