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De la prescription de l’action en délivrance de legs : soumission à l’article 2224 du code civil

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de l’article 1004 du même code qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 de ce code.

Dans ces colonnes, à propos d’un arrêt de la première chambre civile du 21 juin 2023 (la possession n’exclut pas l’exigence de demander la délivrance du legs, obs. ss. Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396, Dalloz actualité, 30 juin 2023, obs. M. Jaoul ; D. 2023. 2060, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2023. 464, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2023. 950, obs. M. Grimaldi ), nous appelions de nos vœux que la Cour de cassation tranche clairement sur la prescription de la demande de délivrance du legs. Voilà qui est fait par cette décision de la première chambre civile qui a les honneurs de la publication et pour laquelle sont communiqués le rapport de la conseillère référendaire et l’avis de l’avocat général.

Dans cette affaire, la veuve et unique héritière d’un compositeur est décédée le 8 décembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils (M. [E]), en l’état d’un testament authentique du 13 juillet 2007 instituant M. [X], légataire universel. Le 27 août 2009, l’héritier réservataire et le légataire universel saisirent conjointement le président du tribunal de grande instance afin de voir désigner un administrateur de la succession (Mme [Z] fut alors désignée). Faisant feu de tout bois, l’héritier réservataire a agi contre le légataire universel tant au pénal qu’au civil en invitant les juges à se pencher sur l’interprétation du testament daté du 13 juillet 2007. Le 12 mai 2014, le légataire universel demande à l’héritier réservataire la délivrance du legs, ce qu’il refuse expressément le 11 juin 2014. Le légataire, fort de ce refus, assigne alors l’héritier réservataire aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigner un notaire pour y procéder et se prononcer sur l’attribution des droits d’auteur perçus par l’héritier réservataire depuis l’ouverture de la succession. Si en première instance, les demandes du légataire universel ont été admises, il n’en fut rien en appel. La cour d’appel (Versailles, 14 juin 2022, n° 21/02443) infirmant le jugement décide que la demande de délivrance formée par le légataire universel est prescrite privant le legs de toute efficacité. Elle énonce, par ailleurs, que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration pèseront sur le légataire universel.

Saisie du pourvoi, la première chambre civile était invitée à se prononcer sur deux moyens. Dans le premier moyen, le requérant invite la Cour à se prononcer sur la prescription de l’action en délivrance du legs. Le légataire universel contestait la décision de la cour d’appel considérant que la...

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