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Article

De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Les recours entre coobligés sont au cœur de la responsabilité des constructeurs pour deux raisons fondamentales. La première tient au fait que l’édification est un acte collectif, où un ensemble de constructeurs réunissent leurs actions en vue de la réalisation d’un objet commun : l’ouvrage immobilier, visé à l’article 1792 du code civil. La seconde résulte du constat que la survenance d’un dommage est, le plus souvent, la conséquence d’une pluralité de causes, de sorte que la responsabilité des constructeurs est l’épicentre de l’application de l’in solidum.
Aussi, et pour chaque affaire portée en justice, au-delà de la demande principale de la ou des victimes d’un dommage (maître d’ouvrage, acquéreur, titulaire d’un droit de jouissance), les potentiels débiteurs forment entre eux des appels en garantie, afin de préserver le risque de les voir assumer au titre de l’exécution de l’in solidum au-delà de leur part contributive fixée par le juge, part déterminée le plus souvent sans modification sur les bases du rapport d’expertise.
Le régime des délais d’action applicables à ces actions récursoires ou appels en garantie est déterminé par une règle essentielle, mais qui ne concerne à ce jour que les actions en responsabilité décennale : il n’existe pas, s’agissant de la responsabilité décennale, de subrogation possible après indemnisation du maître de l’ouvrage. La Cour de cassation a en effet, de manière critiquable selon nous, estimé que le constructeur ne pouvait pas être subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage au titre de la responsabilité décennale, s’agissant d’une action strictement personnelle. La solution, énoncée dans un arrêt du 8 juin 2011 (Civ. 3e, 8 juin 2011, n° 09-69.894 P, D. 2011. 1682 ; RDI 2011. 574, obs. P. Malinvaud
), a été reprise dans un arrêt du 20 avril 2022 (Civ. 3e, 20 avr. 2022, n° 21-14.182 P, D. 2022. 793
). Dès lors, le recours entre coobligés doit être analysé, sur le plan du délai d’action, en considération de la nature personnelle de l’action, c’est-à-dire une action récursoire et non subrogatoire.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt commenté, rendu par la troisième chambre civile le 7 mars 2024. Cet arrêt est classique dans sa facture et applique, en définitive, des règles anciennes qu’il vient...
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32e édition
Auteur(s) : Alice Fuchs-Cessot; Sabine Bertolaso; Camille Dreveau; Fanny Garcia; Camille Selighini