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De la prescription extinctive en matière de sous-cautionnement
De la prescription extinctive en matière de sous-cautionnement
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la chambre commerciale précise que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution ayant réglé le créancier interrompt la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 octobre 2024
La figure du sous-cautionnement a fait l’objet, à l’occasion de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, d’une inclusion dans le code civil à travers l’article 2291-1 nouveau du code civil. Cette combinaison de plusieurs sûretés personnelles de même nature a une importance pratique fondamentale, au moins depuis l’apparition des cautionnements consentis par des établissements professionnels exigeant des contre-garanties avant la conclusion de leur propre engagement (P. Delebecque et P. Simler, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 75, n° 78). Ce mécanisme se retrouve au cœur d’un arrêt du 9 octobre 2024 publié au Bulletin, au croisement entre droit des procédures collectives et droit des sûretés. Ce carrefour, aussi dangereux que subtil, nécessite une certaine attention eu égard aux enjeux économiques en question. Les praticiens y trouveront des réponses utiles sur l’interruption de la prescription provoquée par la déclaration de créance à la procédure collective en matière de recours de la caution contre sa sous-caution.
Reprenons les faits pour comprendre le nœud du problème. Un établissement bancaire consent le 29 août 2012 un prêt à une société garanti par un cautionnement solidaire d’une seconde société. Deux personnes physiques se rendent, à leur tour, sous-cautions, le 6 septembre 2012. Voici que notre société débitrice principale est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La caution paie la banque, dans ce contexte, le 31 août 2013 pour une somme de 42 511,39 € et obtient ainsi une quittance subrogative. Elle déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 31 mars 2014. Le 9 juillet 2019, la société caution assigne les sous-cautions en remboursement des montants réglés faute de pouvoir obtenir son dû de la part de la société débitrice principale. Le 9 septembre 2019, la liquidation judiciaire est clôturée. En cause d’appel, la caution est déclarée irrecevable en son action en paiement au titre des sous-cautionnements. Les juges du fond considèrent, en effet, que le garant personnel ne se prévaut d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription. La cour d’appel juge qu’en raison du paiement en date du 31 août 2013, la caution aurait dû assigner les sous-cautions pour obtenir remboursement des sommes...
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