Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la preuve de l’exécution par le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle due à la caution sur le montant des encours.

L’actualité jurisprudentielle du droit du cautionnement a été assez dense ces derniers mois (v. réc., sur la durée de l’obligation d’information annuelle, Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-22.033, Dalloz actualité, 14 mai 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 828 ; sur le sous-cautionnement et le devoir de mise en garde, Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311, Dalloz actualité, 8 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1043 , note S. Cacioppo ; sur la force exécutoire de l’engagement de sous-cautionnement, Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Hélaine ; sur le cautionnement professionnel, CJUE 13 mars 2025, aff. C-337/23, Dalloz actualité, 18 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 487 ; sur la mention manuscrite, Com. 12 févr. 2025, n° 23-21.079, Dalloz actualité, 20 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; JA 2025, n° 715, p. 11, obs. X. Delpech ; JT 2025, n° 283, p. 12, obs. X. Delpech ; sur l’application dans le temps de la réforme de 2021, Civ. 1re, 12 févr. 2025, n° 24-40.029, Dalloz actualité, 18 févr. 2025, obs. C. Hélaine).

Un nouvel arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 juin 2025 intéresse l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel pour laquelle « la jurisprudence a fait preuve d’une grande rigueur » ces dernières années (P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 193, n° 168). La décision examinée ne sera pas celle qui inversera la tendance, loin s’en faut.

Reprenons les faits pour comprendre comment la difficulté doit être contextualisée. À l’origine du pourvoi, un établissement bancaire consent le 10 novembre 2017 à une société un prêt de 45 000 €. L’opération est garantie par le cautionnement d’une personne physique. La débitrice principale connaît, toutefois, des difficultés de trésorerie qui la conduisent à être placée en liquidation judiciaire. C’est donc la caution qui est assignée en paiement par la banque afin que celle-ci obtienne son dû.

Le garant argue, cependant, que le créancier n’aurait pas correctement exécuté son obligation d’information issue de l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier concernant le montant du principal et des intérêts, des commissions et des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ladite information étant antérieure au 1er janvier 2022. Il poursuit ainsi la déchéance du droit aux intérêts de la banque à ce titre. En cause d’appel, cette demande est rejetée, les juges du fond constatant que la banque verse aux débats des constats d’huissier en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 qui justifient l’envoi des lettres d’information concernées (Paris, 1er févr. 2023, n° 21/00588, disponible en libre accès sur Judilibre).

La caution se pourvoit en cassation en maintenant son argumentation selon laquelle il n’est pas démontré par la banque que cette dernière a exécuté son obligation d’information résultant du code monétaire et financier. Examinons pourquoi l’arrêt du 18 juin 2025 aboutit à une cassation qui s’inscrit dans la rigueur de ces dernières années. 

Une preuve d’apparence solide pourtant fragilisée

La décision étudiée...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :