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De la prise en compte de la quote-part de biens indivis dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement
De la prise en compte de la quote-part de biens indivis dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement
Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que l’éventuelle disproportion de la caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation s’apprécie également au regard de sa quote-part dans les biens indivis.
L’actualité du droit du cautionnement est décidément très riche pour le début de l’année 2022. C’est ainsi que la première chambre civile a précisé le point de départ de la prescription eu égard aux conséquences de la disproportion (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ) mais également les contours de la non-réalisation d’une condition suspensive faisant dépendre l’engagement de la caution d’un apport suffisant de l’emprunteur (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 19-17.200, Dalloz actualité, 19 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68
). Dans l’arrêt du 19 janvier 2022, c’est l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution qui est au centre de la discussion afin d’appliquer l’article L. 332-1 du code de la consommation. La question tranchée dans cette décision se résume d’ailleurs très rapidement : faut-il prendre en compte dans un régime de séparation de biens pure et simple (sans adjonction d’une société d’acquêts) les biens que détient l’époux caution en indivision avec son épouse qui n’a pas consenti audit cautionnement ?
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont classiques : une personne se porte caution solidaire à hauteur de 139 750 € d’un prêt de 215 000 € ainsi qu’à hauteur de 15 600 € pour un découvert en compte courant, tous deux consentis par un établissement bancaire à un fonds de commerce de pâtisserie exploité par une société. Ladite société est placée en liquidation judiciaire si bien que la banque assigne la caution solidaire. En appel, la caution argue de la disproportion de l’engagement pour obtenir la décharge de son obligation de payer. La cour d’appel de Colmar, pour apprécier l’éventuelle disproportion, refuse de prendre en compte un immeuble en raison de la nature de la propriété, ici indivise, avec son épouse. Le cautionnement est, par conséquent, jugé disproportionné aux biens et revenus de la caution en cause d’appel. La banque se pourvoit en cassation en énonçant que la quote-part des biens indivis aurait dû être prise en compte pour considérer l’éventuelle disproportion dudit cautionnement. Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile refuse la lecture faite par les juges du fond et casse l’arrêt d’appel puisque « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis » (nous soulignons).
Voici une décision au confluent entre droit des régimes matrimoniaux et droit des sûretés, croisement connu des spécialistes des deux matières tant il recèle des questions aussi techniques que redoutables. La solution du 19 janvier 2022 ne fait, en réalité, guère de difficultés mais la précision jurisprudentielle apportée permet d’asseoir une meilleure lecture du texte sur la disproportion et sur l’assiette de biens à prendre en compte que ce soit, par ailleurs, avant ou après l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
De la prise en compte des biens indivis entre les époux
La question au cœur de l’arrêt, bien qu’inédite à notre sens, peut faire l’objet de plusieurs rapprochements, et en premier lieu avec le régime légal choisi à défaut de contrat de mariage. Dans le cadre de la communauté réduite aux acquêts, on sait que les...
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