- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

De la qualité de l’usufruitier à agir en réparation des désordres affectant l’ouvrage
De la qualité de l’usufruitier à agir en réparation des désordres affectant l’ouvrage
L’usufruitier, titulaire d’un droit de jouissance sur l’ouvrage n’en est pas le propriétaire ; il ne peut, dès alors, agir sur le fondement de la garantie décennale mais sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
par Nastasia De Andrade, Docteur en droitle 1 décembre 2022

L’usufruitier a-t-il qualité à agir en réparation des désordres lorsqu’il a lui-même commandé la réalisation des travaux litigieux ? C’est à cette question qu’à dû répondre la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. L’usufruitier d’un bâtiment à usage commercial avait conclu un contrat d’entreprise aux fins de réalisation de travaux (charpente métallique/revêtement). Une procédure a été initiée devant le tribunal de commerce par le constructeur en paiement du solde du prix du marché. L’usufruitier a, reconventionnellement, sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à la mauvaise exécution du contrat par le constructeur et à l’existence de désordres.
La cour d’appel, tout en qualifiant l’usufruitier de maître de l’ouvrage, l’a toutefois débouté de ses demandes au motif qu’il n’était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale – pas plus que pour les dommages immatériels en découlant. La Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi a été formé, retient quant à elle une solution différente selon que l’action en réparation est fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Droit de propriété et action en garantie décennale : un lien inextricable
La Cour de cassation énonce, tout d’abord, que l’usufruitier n’est pas le propriétaire de l’ouvrage ; il n’est titulaire que du droit de jouir de la chose comme ce dernier. Les juges du quai de l’Horloge en déduisent que l’usufruitier ne peut, en cette seule qualité, exercer l’action en garantie décennale « que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ».
La jurisprudence admet en effet, de longue date, que la garantie décennale constitue « une protection légale qui est attachée à la propriété de l’immeuble » (Civ. 1re, 28 nov. 1967, n° 65-12.642). Elle accompagne l’ouvrage en tant qu’accessoire. La garantie décennale bénéficie donc, en premier lieu, au maître de l’ouvrage propriétaire et se transmet, ensuite, aux propriétaires successifs. En somme, l’action en garantie décennale constitue une action attitrée qui n’est réservée qu’aux seuls titulaires d’un droit de propriété sur l’ouvrage.
Or le code civil prévoit expressément que l’usufruit « est le...
Sur le même thème
-
Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !
-
Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant
-
Déclaration de politique générale : l’immobilier a un cap !
-
Loyers commerciaux au 2e trimestre 2024 : l’ILAT en tête !
-
Bail emphytéotique : action en garantie décennale consentie au preneur contre le constructeur
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2024 : l’ICC, loin devant
-
Référé-expertise : effet relatif de l’interruption du délai d’action quant aux désordres visés dans l’assignation
Sur la boutique Dalloz
Code civil 2025, annoté
06/2024 -
124e édition
Auteur(s) : Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin, Nicolas Damas, Pascale Guiomard