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De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle

Lorsqu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, le salarié est licencié pour faute grave en raison de faits survenus ou révélés entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet stipulée, le licenciement ne remet en cause ni la validité de la convention, ni par suite la créance d’indemnité de rupture conventionnelle née au jour de l’homologation par l’autorité administrative.

La multiplicité des modes de ruptures et la complexité de leurs procédures peuvent quelquefois engendrer des situations inextricables. La rupture conventionnelle et le licenciement, meilleures illustrations de cette complexité, ne peuvent se produire en tout état de cause et ne s’affectent pas de la même manière en sorte que l’employeur doit être vigilant dans la mise en œuvre des sanctions, au prix du versement d’indemnités. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 juin 2025 en témoigne manifestement.

En fait, le directeur commercial d’une société d’équipements industriels passe deux entretiens en décembre 2017 en vue d’obtenir une rupture conventionnelle. La convention est signée le 15 janvier 2018 à effet du 30 juin 2018, puis homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le 20 février. Par courrier du 11 avril, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel s’est tenu le 19 avril 2018, et licencié pour faute grave par courrier du 23 avril 2018 en raison de faits constitutifs de harcèlement sexuel survenus à compter d’avril 2017.

C’est dans ces circonstances que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une requête aux fins de paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et de diverses sommes. La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes, à l’instar des premiers juges. Elle considère la rupture conventionnelle comme non avenue et dit bien fondé le licenciement pour faute grave aux motifs que l’employeur avait eu connaissance des faits fautifs au cours de la période située entre la date d’expiration du délai de rétractation, le 30 janvier 2018, et la date à laquelle la rupture conventionnelle devait produire ses effets, le 30 juin 2018. Le salarié conteste à hauteur de cassation cette décision dès lors qu’une faute commise par le salarié ou révélée à l’employeur postérieurement à l’expiration du délai de rétractation n’est pas susceptible de remettre en cause la convention de rupture, cette faute ne pouvant qu’empêcher la poursuite du contrat de travail jusqu’à la date d’effet de la convention.

Censurant l’arrêt attaqué mais seulement en ce qu’il dit non avenue la rupture conventionnelle et déboute le salarié de sa demande d’indemnité de rupture conventionnelle, outre les dépens et...

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