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Aucune disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. Un registre consigne ces conditions permettant de s’assurer du respect des garanties accordées.
par Elodie Delacoure, Doctorante, Ater, Université de Toursle 6 décembre 2021
À la suite d’un renseignement anonyme signalant que l’appartement d’un immeuble pouvait être utilisé comme lieu de stockage de produits stupéfiants, une enquête préliminaire a été diligentée pendant plusieurs mois au cours de laquelle des surveillances du parking souterrain ont été mises en place. À compter du 29 avril 2020, les investigations se sont poursuivies en flagrance après que les enquêteurs ont constaté l’arrivée de plusieurs véhicules dans le parking ainsi que le déchargement de sacs paraissant particulièrement lourds. Le 3 mai 2020, un individu dont la présence avait été relevée à plusieurs reprises sur les lieux a été interpellé et placé en garde à vue. Le 5 mai 2020, il était déféré et mis en examen des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs. Le 5 novembre 2020, il déposait une requête en nullité tirée de l’irrégularité de son interpellation et de la procédure de défèrement. Après que la chambre de l’instruction a rejeté ces deux nullités, le mis en examen formait un pourvoi en cassation.
Basculement des cadres de l’enquête par la preuve d’un indice apparent et objectif d’un comportement délictueux
S’agissant dans un premier temps du moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation réalisée dans le cadre de la flagrance, le requérant soutient que les enquêteurs ne peuvent agir en flagrance que s’il existe des indices démontrant qu’un crime ou un délit est en train de se commettre. Or tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le seul fait de l’avoir vu transporter des cabas lourds est un motif impropre à caractériser des indices révélant une infraction flagrante.
La chambre criminelle rejette ce moyen en reprenant la jurisprudence déjà établie s’agissant des conditions de la flagrance. Définie à l’article 53 du code de procédure pénale, la flagrance suppose en effet plusieurs critères. Un critère de gravité qui tient à la nature criminelle ou délictuelle d’une infraction et punie d’une peine d’emprisonnement. Un critère temporel qui requiert la preuve d’un crime ou d’un délit qui « se commet actuellement, ou qui vient de se commettre […] ». Un critère d’apparence, soit la connaissance d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise. À l’aune de ces critères, la chambre criminelle juge que les indices étaient en l’espèce suffisants pour que l’enquête se poursuive en flagrance. Elle relève ainsi qu’à l’occasion de la surveillance du 29 avril 2020, plusieurs allées et venues de véhicules avaient été constatées dans le parking souterrain de l’immeuble. Également, le requérant et d’autres occupants avaient été observés en train de s’assurer « de façon coordonnée » que les voies d’accès étaient effectivement libres pour accueillir un troisième véhicule. Par la suite, il avait ensuite pu procéder au déchargement et chargement de sacs qualifiés de lourds et semblables aux cabas habituellement utilisés pour le transport de résine de cannabis. Au regard de ces pièces de procédure, la chambre criminelle juge – en accord avec la chambre de l’instruction – que les enquêteurs avaient fait une « exacte analyse de la situation » permettant ainsi d’établir que le comportement du requérant était de nature à caractériser l’indice apparent et objectif d’une infraction en train de se commettre. Par conséquent, l’enquête préliminaire avait pu basculer en flagrance, de sorte que les enquêteurs pouvaient procéder à l’interpellation. Si la chambre criminelle substitue à la formule d’« indice apparent d’un comportement délictueux » (Crim. 30 mai 1980, n° 80-90.075 P ; 22 févr. 1996, n° 95-85.861 P) celle d’« indice objectif et apparent d’une infraction en train de se commettre » (v. not. Crim. 11 déc. 2019, n° 19-82.457, Dalloz actualité, 9 janv. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2019. 2411 ; AJ pénal 2020. 252, obs. G. Roussel ; RSC 2020. 401, obs. J.-P. Valat ; Dr. pén. 2020. Comm. 41, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2020. Comm. 47, obs. J. Buisson ; Gaz. Pal. 12 mai 2020, n° 18, p. 57, obs. F. Fourment), cet ajout n’emporte, en soi, aucune modification significative quant au contrôle opéré.
Cet arrêt permet d’illustrer une nouvelle fois la possibilité pour les enquêteurs de basculer du cadre de l’enquête préliminaire à celui de flagrance. De manière constante, la chambre criminelle admet que des indices apparents d’un comportement délictueux peuvent être découverts lors d’opérations de police réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire (Crim. 4 nov. 1999, n° 99-85.397 P, D. 2000. 23 ; 9 janv. 2002, n° 01-86.964 P, RSC 2002. 913, obs. J. Buisson ; Procédures mai 2002, comm. n° 105, note J. Buisson ; 12 mai 2009, n° 09-81.434 P, Dalloz actualité, 19 juin 2009, obs. C. Girault ; D. 2009. 2900, obs. C. Girault , note H. Matsopoulou ; ibid. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 366, obs. C. Girault ; Dr. pénal 2009, comm. n° 116, note A. Maron et M. Haas). Ces indices peuvent encore résulter de constatations visuelles à l’occasion d’une surveillance policière (Crim. 18 déc. 2012, n° 12-85.735 P, Dalloz actualité, 11 janv. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2013. 90 ; AJ pénal 2013. 283, obs. C. Porteron ; Procédures 2013, n° 79, obs. A.-S. Chavent-Leclère). Dans ces situations, et dès lors que ces indices répondent effectivement aux dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale, la police judiciaire peut agir en flagrance. Ainsi, la solution retenue par la chambre criminelle n’est pas surprenante car, si le renseignement était anonyme, il avait bien été corroboré par le comportement du requérant qui constituait l’indice apparent et objectif d’une infraction à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre (v. égal. Crim. 12 mars 1997, n° 96-83.554).
Pas d’annulation sans violation d’une disposition légale
S’agissant dans un second temps de la nullité du défèrement, le requérant soutient que cette procédure encourt la nullité en raison de l’absence au dossier de procédure des actes relatifs à son défèrement. Selon lui, l’absence des procès-verbaux indiquant l’heure d’arrivée au palais de justice, d’avertissement du juge d’instruction mandant et de notification des droits, n’a pas permis que soit opéré un contrôle effectif quant au respect des dispositions encadrant le défèrement. Or la chambre de l’instruction avait écarté cette demande au motif qu’elle ne venait servir aucun moyen, l’intéressé ayant formulé une simple demande de vérification.
La chambre criminelle devait alors se prononcer sur la nécessité de verser à la procédure les procès-verbaux tenant aux conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues. Tout comme la chambre de l’instruction, elle rejette le moyen. À l’appui de sa décision, la chambre criminelle juge que « ni l’article 803-3 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne précise que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction ». L’alinéa 5 de l’article 803-3 du code dispose en effet qu’un registre spécial doit être tenu dans le local où sont retenues ces personnes et dans lequel doivent être consignées l’identité de la personne retenue, les heures de son arrivée dans les locaux et de sa conduite devant le magistrat. Conformément à l’alinéa 4 de ce même article, doit également être consignée la notification des droits de s’alimenter, de prévenir un proche et son employeur, de bénéficier d’un examen médical et de s’entretenir avec un avocat. Selon la chambre criminelle, l’objectif même de ce registre – non versé à la procédure – est de permettre d’effectuer des vérifications lorsqu’est alléguée la violation des garanties prévues par l’article 803-3 du code de procédure pénale. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisqu’à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé n’avait pas prétendu avoir été illégalement détenu dans les locaux du commissariat, ou que son transfert avait pu être tardif. Il n’avait pas non plus allégué un défaut de notification ou d’exercice de ses droits lors de sa rétention. Par conséquent, à défaut de contestation, la requête de l’intéressé ne pouvait s’analyser qu’en une simple demande de vérification. La nullité est alors irrecevable en son principe. Outre l’intérêt, la qualité à agir et la preuve d’un grief lorsqu’elle s’avère nécessaire, la recevabilité de la requête en nullité suppose le constat préalable de la violation d’une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité (C. pr. pén., art. 171 et 802). Cette condition est la conséquence du principe de légalité en procédure pénale car l’annulation ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où une norme susceptible de violation a été préalablement constatée.
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