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De quelques subtilités d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication ou la Cour de cassation serait-elle dans l’excès ?
De quelques subtilités d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication ou la Cour de cassation serait-elle dans l’excès ?
Un arrêt qui répond à plusieurs questions notamment sur l’opposabilité d’une cession de créance à un fonds de titrisation, sur la voie de recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation, enfin sur la qualité de partie de l’adjudicataire et la notion d’excès de pouvoir.

L’arrêt commenté est riche en enseignements car il aborde des sujets divers tels que la cession de créance et son opposabilité aux tiers, les possibilités de recours à l’encontre du jugement d’adjudication, la place de l’adjudicataire à l’occasion de l’exercice de ce recours et un cas contestable d’excès de pouvoir.
Les faits
À l’occasion d’une procédure de saisie immobilière un bien est adjugé, sans que la moindre contestation n’ait été élevée.
La partie saisie forme un pourvoi en cassation en retenant que le juge de l’exécution aurait commis un excès de pouvoir pour ne pas s’être assuré qu’elle avait bien été appelée à l’audience d’orientation ; ce pourvoi est formé à l’encontre du créancier poursuivant.
Elle régularise un second pourvoi à l’encontre du même jugement d’adjudication pour y attraire l’adjudicataire.
Par ailleurs, au cours de la procédure, le créancier poursuivant avait cédé sa créance, en vertu des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, par voie de bordereau à un fonds de titrisation et, la partie saisie conteste la recevabilité du mémoire en défense déposé par le cessionnaire de la créance au motif que la cession ne lui ayant pas été préalablement signifiée, elle ne lui est pas opposable.
C’est le litige soumis à l’examen de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Pour contester la recevabilité du mémoire en défense du cessionnaire de la créance, la partie saisie soutient que l’acte de cession ne lui a pas été notifié selon les dispositions de l’article 1690 du code civil.
C’était oublier que cette cession de créance avait été effectuée en application des dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation et n’obéissait pas au droit commun et à l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers.
En effet, sur l’opposabilité de la cession de créance, l’alinéa V, 1° et 2°, de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que :
« V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ; 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Il en résulte que lorsqu’une créance est cédée en vertu des articles L. 214-169...
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03/2025 -
13e édition
Auteur(s) : Anne Leborgne; Olivier Salati; Pascale Guiomard