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Lors d’une saisie opérée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, seules ne sont pas saisissables les correspondances d’un avocat qui concernent l’exercice des droits de la défense.
par Lucile Priou-Alibertle 23 décembre 2020

À la suite d’un recours formé à l’encontre du déroulement d’opérations de visite et de saisies, effectuées sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce et autorisées par le juge des libertés et de la détention, le premier président avait ordonné le retrait de la saisie de courriers électroniques correspondants à des échanges entre l’avocat et la société dont les locaux avaient été contrôlés.
Sur pourvoi du parquet général, la Cour de cassation censure la décision des juges du fonds au double visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce.
Tout en rappelant que le principe est que les correspondances entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, elle en modère la portée en précisant qu’elles peuvent néanmoins être saisies notamment dans le cadre des opérations de visite dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense.
Ainsi, poursuit la haute juridiction, « il résulte du second de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ».
La Cour de cassation casse donc, en l’espèce, l’ordonnance du premier président car la société s’était contentée d’identifier les courriers avec son conseil, sans apporter d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l’exercice des droits de la défense.
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 est, dans sa version issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, parfaitement clair sur le fait que la confidentialité des correspondances concerne toutes les matières, c’est-à-dire le conseil, comme le contentieux (Rép. pén., v° Secret des correspondances, par P. Bonfils, nos 112 s.).
Dans un arrêt abondamment commenté, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’affirmer que « le pouvoir reconnu aux agents de l’Autorité de la concurrence par l’article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense » (Crim. 24 avr. 2013, n° 12-80.331 P, Dalloz actualité, 15 mai 2013, art. A. Portmann ; ibid. 17 mai 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 1124 ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse
; ibid. 893, obs. D. Ferrier
; JCP E 2013, n° 1453, note Saenko ; RJDA 2013, n° 754 ; LPA 1er juill. 2013, note Dufour ; CCE 2013, n° 105, obs. Chagny ; Gaz. Pal. 2013. 1639, note Piau ; RLC juill.-août 2013, p. 91, note Lavedan ; Dr. pénal 2013, n° 112, obs. J.-H. Robert ; Procédures 2013, n° 222, obs. Chavent-Leclère ; ibid. 2014. Chron. 1, spéc. n° 31, obs. Ruy).
Dans notre espèce, la Cour de cassation met surtout l’accent sur la dernière phrase de son attendu de principe en exigeant que le premier président, saisi de la question de la régularité de telles opérations, établisse, pour accéder à la requête, non seulement que les échanges concernés le soient avec un avocat mais également, et surtout, qu’ils soient liés à l’exercice des droits de la défense.
Il va sans dire que le secret professionnel est une condition sine qua non de la relation de confiance qui unit le client à son conseil et participe ce faisant à l’effectivité des droits de la défense. Ce secret n’est donc pas un privilège qui serait conféré à l’avocat mais un devoir dont la justice est garante. Il appartient ainsi à l’institution judiciaire de veiller jalousement à son respect et aux auxiliaires de justice de le défendre. C’est, à notre sens, ce qu’il convient de ne pas perdre de vue dans la recherche du délicat équilibre entre les nécessités des investigations et le secret professionnel.
Certes, ce dernier ne peut pas faire obstacle de façon absolue à la saisie des correspondances notamment, lorsqu’il en résulte une participation de l’avocat à une infraction (Crim. 18 juin 2003, n° 03-81.979, AJ pénal 2003. 30, obs. J. C. ; RSC 2004. 422, obs. J. Buisson
), mais il importe d’en défendre les contours avec fermeté et donc d’apprécier largement la notion de « correspondances liées à l’exercice des droits de la défense » mise en lumière dans la décision commentée.
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