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De la saisie pénale du produit présumé de l’infraction intervenant contre une personne « susceptible d’être mise en examen »

La chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale qui, pour justifier une telle mesure, s’appuie sur des pièces de la procédure, doit s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. 

par Cloé Fonteixle 6 juillet 2018

Dans le cadre du contentieux des saisies pénales spéciales devant la chambre de l’instruction, peuvent s’ajouter aux parties classiques (mis en examen, témoin assisté, partie civile, ministère public) d’autres parties : le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien. Parce qu’il s’agit de tiers à la procédure, ces personnes n’ont pas accès aux éléments qui la composent. Mais afin que leur droit d’appel de l’ordonnance de saisie puisse revêtir un minimum d’effectivité, le législateur a prévu un accès à certains éléments du dossier. Applicables aux différents types de saisies, les articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale prévoient que « l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste ». La conventionnalité de ces dispositions restrictives a déjà été mise en cause devant la chambre criminelle, qui a considéré, s’agissant de l’alinéa 2 de l’article 706-154 du code de procédure pénale, qu’il « ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu’il garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger...

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