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Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d’appel qui juge qu’un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu’elle a retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet.
par Stéphane Sylvestre, Avocat associé et Docteur en droitle 21 février 2023

L’arrêt du 4 janvier 2023 apporte une précision intéressante à la jurisprudence sur le coup d’accordéon. Dans cet arrêt en effet, l’assemblée générale extraordinaire des associés (ci-après l’« AGE ») de la société par actions simplifiée Intégrale (ci-après « la société ») avait décidé, le 30 juin 2015, de la réduction à zéro du capital social et de l’augmentation du capital par création d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires. À l’issue de cette opération, l’associé auparavant détenteur de 50 % du capital (ci-après l’« associé de référence ») avait souscrit à l’intégralité de l’augmentation de capital et était devenu associé unique de la société.
La suspension d’une partie d’un coup d’accordéon
Comme souvent, un actionnaire minoritaire (ci-après le « minoritaire ») s’estimant probablement évincé indûment de la société, a contesté la régularité de cette opération. Mais avant de contester au fond la validité de l’opération, il a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce qui, par une ordonnance en date du 11 septembre 2015, a rendu une décision pour le moins inhabituelle. Le président du tribunal de commerce a en effet suspendu la quatrième résolution de l’AGE, qui constatait que l’associé de référence avait souscrit à l’intégralité de l’augmentation de capital et était devenu l’actionnaire unique de la société Intégrale, ainsi que les cinquième et sixième résolutions, constatant la modification du capital social et des statuts. On se trouvait donc dans une situation pour le moins baroque où le juge des référés avait uniquement suspendu ces résolutions, et non les première, deuxième et troisième résolutions qui constataient la réduction du capital à zéro et se contentaient d’acter uniquement le principe de l’augmentation du capital.
En dépit du prononcé de cette ordonnance de référé, la société a constitué, le 1er octobre 2015, une filiale, la société Intégrale prépa (ci-après la « filiale »), au capital détenu à 60 % par la société et à 40 % par son président. Par une délibération du 16 novembre 2015, l’associé de référence de la société, devenue son associé unique du fait du coup d’accordéon, a décidé un apport partiel d’actifs portant sur les branches d’enseignement...
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Code des sociétés 2025, annoté et commenté
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni