- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

De la transmission de la créance de liquidation d’astreinte
De la transmission de la créance de liquidation d’astreinte
Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession n’est pas soumis au décret de 1955 mais aux formalités de l’article 1690 du code civil.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 30 janvier 2024

L’astreinte est une mesure de contrainte par excellence notamment en ce qu’elle « vise à exercer une pression sur le plaideur négligent ou de mauvaise foi » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 402, n° 473). Toutefois, le croisement entre cette technique du droit judiciaire privé avec le droit de la vente, voire le régime général de l’obligation, suscite quelques difficultés notamment sur la transmission de la créance de liquidation de l’astreinte. Si celle-ci reste admise, ses conditions n’en restent pas moins encadrées comme le rappelle parfaitement un arrêt rendu le 25 janvier 2024 sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les faits à l’origine de l’affaire étudiée sont assez rapides à rappeler. Un arrêt du 5 octobre 2010 ordonne l’expulsion d’une société et de tous occupants de son chef d’un terrain à destination industrielle. Une astreinte accompagne ce chef du dispositif de l’arrêt. Par acte notarié du 15 septembre 2015, le propriétaire du terrain cède celui-ci à une société de construction. L’acte comporte une stipulation page 7 qui prévoit que « les frais de procédures et d’expulsions jusqu’à la libération totale des lieux seront, s’il y a lieu, à la charge du nouveau propriétaire auquel reviendra l’indemnisation par tous occupants de ses préjudices résultant de leur occupation » (pt n° 4, 1°). Le nouveau propriétaire décide de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et aux fins de fixer l’astreinte définitive. La chambre d’appel de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou s’appuie sur l’acte de vente pour considérer que la société nouvellement propriétaire peut se prévaloir de l’arrêt du 5 octobre 2010 ayant fixé l’astreinte. La cour rajoute que le titre exécutoire constitué par l’arrêt était accessoire au droit de propriété. La société qui occupe le terrain est donc, sur ces motifs, condamnée à la somme de 419 600 € pour la période du 2 octobre 2015 au 2 juillet 2021, sur la base de l’astreinte provisoire ramenée à 200 €. Elle l’est aussi à exécuter l’injonction prononcée dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et, après ce délai, sous une astreinte définitive...
Sur le même thème
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce