- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
De la transmission de la créance de liquidation d’astreinte
De la transmission de la créance de liquidation d’astreinte
Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession n’est pas soumis au décret de 1955 mais aux formalités de l’article 1690 du code civil.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 30 janvier 2024
L’astreinte est une mesure de contrainte par excellence notamment en ce qu’elle « vise à exercer une pression sur le plaideur négligent ou de mauvaise foi » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 402, n° 473). Toutefois, le croisement entre cette technique du droit judiciaire privé avec le droit de la vente, voire le régime général de l’obligation, suscite quelques difficultés notamment sur la transmission de la créance de liquidation de l’astreinte. Si celle-ci reste admise, ses conditions n’en restent pas moins encadrées comme le rappelle parfaitement un arrêt rendu le 25 janvier 2024 sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les faits à l’origine de l’affaire étudiée sont assez rapides à rappeler. Un arrêt du 5 octobre 2010 ordonne l’expulsion d’une société et de tous occupants de son chef d’un terrain à destination industrielle. Une astreinte accompagne ce chef du dispositif de l’arrêt. Par acte notarié du 15 septembre 2015, le propriétaire du terrain cède celui-ci à une société de construction. L’acte comporte une stipulation page 7 qui prévoit que « les frais de procédures et d’expulsions jusqu’à la libération totale des lieux seront, s’il y a lieu, à la charge du nouveau propriétaire auquel reviendra l’indemnisation par tous occupants de ses préjudices résultant de leur occupation » (pt n° 4, 1°). Le nouveau propriétaire décide de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et aux fins de fixer l’astreinte définitive. La chambre d’appel de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou s’appuie sur l’acte de vente pour considérer que la société nouvellement propriétaire peut se prévaloir de l’arrêt du 5 octobre 2010 ayant fixé l’astreinte. La cour rajoute que le titre exécutoire constitué par l’arrêt était accessoire au droit de propriété. La société qui occupe le terrain est donc, sur ces motifs, condamnée à la somme de 419 600 € pour la période du 2 octobre 2015 au 2 juillet 2021, sur la base de l’astreinte provisoire ramenée à 200 €. Elle l’est aussi à exécuter l’injonction prononcée dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et, après ce délai, sous une astreinte définitive...
Sur le même thème
-
Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
-
Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 janvier 2025
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
L’interprétation convergente des effets restrictifs de concurrence en droit des pratiques anticoncurrentielles
-
La taxe à la production sur le quota de sucre est conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
-
Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance
-
A priori pas d’action du transporteur maritime contre le sous-manutentionnaire