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L’avocat du mis en examen, destinataire d’un permis de communiquer, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense en raison de l’impossibilité d’établir un contact téléphonique avec son client, s’il ne justifie, ou n’allègue, avoir été dans l’impossibilité de le visiter à la maison d’arrêt.
par Hugues Diazle 12 mai 2021
Après avoir été mis en examen, un individu a été présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire, le 31 décembre 2020. Comme le permettent les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 145 du code de procédure pénale, un délai pour préparer sa défense a été sollicité, le débat différé ayant été fixé au 6 janvier 2021.
Le vendredi 1er janvier 2021, l’un des avocats désignés a écrit au juge d’instruction pour demander que son client incarcéré soit autorisé à l’appeler depuis le centre pénitentiaire sur ses numéros de téléphone fixe et portable qu’il mentionnait dans sa correspondance. Par courriel du lundi suivant, le magistrat a manifesté son approbation, invitant l’intéressé à engager toutes démarches utiles à cette fin. Par télécopie du 6 janvier 2021, l’avocat a finalement annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’audience prévue devant le JLD, faute d’avoir été contacté par son client. À l’issue du débat contradictoire, le placement en détention provisoire a été ordonné.
Suivant appel, la défense a demandé l’annulation du débat contradictoire, motif pris de ce que la personne incarcérée n’avait pu téléphoner à son conseil qu’après l’audience différée. Pour écarter ce moyen de nullité, la chambre de l’instruction a notamment retenu que les avocats choisis avaient été avisés, dès le 31 décembre 2020, de leur libre communication avec la personne mise en examen. Partant, la défense avait été mise en mesure de communiquer de manière effective avant le débat contradictoire, le choix opéré quant au mode de communication relevant de sa seule responsabilité.
Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi a soutenu que l’exercice effectif des droits de la défense suppose que « le détenu qui sollicite la possibilité de contacter téléphoniquement son avocat soit mis en mesure de le faire sans retard, sans que puisse lui être opposée la faculté pour son avocat de communiquer avec lui en lui rendant visite, ces deux modes de communication concourant cumulativement à l’exercice de ces droits », concluant ainsi à la violation des articles 6 de la Convention, 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préliminaire, R. 57-6-5 et 145 du code de procédure pénale. Nonobstant le rejet de ce moyen de cassation, l’arrêt rendu par la chambre criminelle n’en reste pas moins instructif à plus d’un titre.
En premier lieu, la Cour rappelle que l’article 6, § 3,...
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