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La décentralisation sanitaire aux lendemains de l’adoption de la loi 3DS

Au lendemain de la « première vague » de la pandémie, le volontarisme dont ont fait preuve les collectivités territoriales afin de pallier les insuffisances de l’État pose en des termes nouveaux la question d’une décentralisation des compétences dans le domaine de la santé publique. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, comporte un chapitre consacré à la « participation à la sécurité sanitaire territoriale ». S’il donne quelques signes d’inflexion en direction d’une plus grande appropriation par les collectivités territoriales des politiques de santé publique, il ne se traduit pas par de véritables transferts de compétences.

Par une conjonction d’effets contraires, la crise de la covid-19 aura contribué à la mise en lumière de l’action sanitaire des collectivités territoriales sous un régime d’état d’urgence ayant pourtant conduit à un très net mouvement de recentralisation des politiques publiques, dans le champ de la santé comme par ailleurs. Aux lendemains de la « première vague » de la pandémie, le volontarisme dont ont fait preuve les collectivités territoriales afin de pallier les insuffisances de l’État et de ses Agences régionales de santé (ARS) a ainsi posé en des termes nouveaux la question d’une décentralisation des compétences dans le domaine de la santé publique.

Le véhicule de la loi 3DS s’est présenté alors comme une opportunité de traduire par la norme les attentes formulées à cet égard par les différentes associations d’élus locaux et par le Sénat. Adoptée définitivement le 9 février 2022 à la suite d’un accord trouvé en commission mixte paritaire puis promulguée le 22 février, la version finale de la loi se situe, à l’évidence, en-deçà des attentes exprimées en la matière. Un tel constat n’apparaît guère surprenant au regard de la tonalité générale d’un texte manquant singulièrement d’audace et qui tient davantage de la compilation de mesures techniques éparses que d’une grande loi décentralisatrice.

Le chapitre consacré à la « participation à la sécurité sanitaire territoriale », s’il donne quelques signes d’inflexion en direction d’une plus grande appropriation par les collectivités territoriales des politiques de santé publique ne se traduit pas par de véritables transferts de compétences.

L’inclusion d’un fondement légal à l’intervention sanitaire des collectivités territoriales au sein du code de la santé publique

Dès 1983, le législateur a entendu donner une base normative aux interventions des collectivités territoriales en lien avec les enjeux de santé publique en reconnaissant que celles-ci « concourent avec l’État […] au développement […] sanitaire » (CGCT, art. L. 1111-2) et même – depuis la loi de 2019 – à la « promotion de la santé ». En revanche, les dispositions du code de la santé publique (CSP) consacrées à l’action décentralisée sont demeurées pour le moins indigentes confirmant en ce sens que « la politique de santé relève de la responsabilité de l’État » (CSP, art. L. 1411-1). L’article 34 bis A de la loi 3DS officialise désormais la participation des « collectivités territoriales et de leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi » à la « mise en œuvre du droit fondamental à la santé » (CSP, art. L. 110-1). Par l’inclusion de cette base légale générique – qui...

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