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Si l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital garanti, à moins que le contraire ne résulte des termes d’une clause de représentation. À défaut, l’attribution est caduque et le capital garanti fait partie du patrimoine ou de la succession de l’assuré.
par Amandine Cayolle 1 octobre 2015
Classique, la solution est clairement réaffirmée par la deuxième chambre civile le 10 septembre 2015. En l’espèce, six contrats d’assurance sur la vie avaient été souscrits par une personne au bénéfice de son frère. Ce dernier étant décédé avant elle, l’assurée avait alors désigné, par des avenants au contrat, sa nièce (fille du bénéficiaire initial) ainsi qu’un autre neveu comme bénéficiaires à parts égales. En cas de décès du bénéficiaire du vivant du souscripteur, ce dernier a en effet la possibilité d’en désigner un nouveau.
Après le décès de l’assurée, la nièce intenta toutefois une action en justice afin d’obtenir la nullité des avenants pour insanité d’esprit. La cour d’appel, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, fit droit à sa demande et la désigna comme seule bénéficiaire des contrats, au motif que l’acceptation du bénéfice du contrat par son père (le bénéficiaire...
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