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Aucune disposition n’impose au conjoint du preneur à bail à ferme décédé de former une demande tendant à la poursuite du bail.
par Stéphane Prigentle 23 novembre 2016
Consécutivement au décès intervenu en 2001 d’un preneur à bail à ferme exploitant des terres sur l’île de La Réunion, son épouse poursuit sans autre forme la culture de cannes à sucre. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural de La Réunion (SAFER), venant aux droits du bailleur, a repris possession des lieux en 2006 contre la volonté de l’exploitante. En retour, celle-ci a saisi le tribunal paritaire en résiliation fautive du bail et indemnisation de son éviction. Déboutée devant les premiers juges, aux motifs qu’elle n’avait pas demandé à bénéficier de la continuation du bail et que de toute manière l’intéressée ne démontrait pas avoir suffisamment participé à l’exploitation de son mari, l’épouse forme un pourvoi. L’arrêt de la cour de Saint-Denis est cassé.
L’article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime (recodifié à l’art. L. 461-9 par l’art. 6 de l’ord. n° 2016-391 du 31 mars 2016) adapte à l’outre-mer les dispositions de l’article L. 411-34 (sur lequel, v. Rép. civ., v° Bail rural, nos 429 s.). Ainsi, outre-mer, il est requis une participation effective et continue à l’exploitation du défunt pendant au moins un an au cours des...
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