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Décès du père avant la naissance : indemnisation du préjudice moral de l’enfant conçu

Le préjudice moral de l’enfant résultant des souffrances de l’absence définitive de son père décédé alors qu’il était simplement conçu est réparable dès sa naissance si un lien de causalité existe entre le décès (dommage) et les souffrances (préjudice). 

par Anaïs Hacenele 10 janvier 2018

L’arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile le 14 décembre 2017 ouvre droit à réparation du préjudice moral de l’enfant subi à la suite du décès d’un de ses parents alors qu’il est né postérieurement à celui-ci mais qu’il a été conçu avant.

En l’espèce, une victime est décédée des suites d’un accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur. Son épouse assigna ce dernier en indemnisation de son préjudice et de celui subi par ses enfants, dont un était simplement conçu au moment de l’accident mais pas encore né.

Le tribunal de la sécurité sociale reconnut la faute inexcusable de l’employeur et le condamna à indemniser les conséquences dommageables de celle-ci. Un appel fut interjeté et la cour d’appel confirma la décision des juges de première instance.

La société employeur et auteur du dommage se pourvue en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir accepté d’indemniser le préjudice moral de l’enfant alors que pour ce faire, celui-ci devait être certain et qu’elle ne relevait pas ni n’analysait d’élément de nature à établir la réalité objective de sa souffrance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préjudice moral subi par un enfant conçu mais pas encore né est à la fois certain et direct lorsque le fait dommageable, cause du décès de son père, s’est produit entre sa conception et sa naissance. Pour le dire autrement, existe-t-il un lien de causalité entre le dommage constitué par le décès du père et le préjudice moral résultant l’absence définitive de celui-ci dont il est demandé réparation ?

Cette question n’est pas nouvelle et transcende les deux ordres juridictionnels. Si en droit privé comme en droit public les décisions rendues sur ce point sont assez rares, on remarque que c’est sans hésitation que les juges judiciaire et administratif refusent l’indemnisation d’un tel préjudice lorsque l’enfant n’était pas encore conçu au moment du décès (Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 02-11.999, D. 2005. 671, obs. F. Chénedé ; ibid. 2006. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2005. 404, obs. P. Jourdain ; 24 mai 2006, n° 05-18.663 ; D. 2007. 2004 , note J. Mouly ; ibid. 2346, obs. J.-C. Breillat, C. Dudognon, J.-P. Karaquillo, J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer ; 3 mars 2011, n° 10-16.284, RTD civ. 2012. 110, obs. J. Hauser ; CE 12 juill. 1984, Addichane, n° 42076, inédit ; CAA Nantes, 21 déc. 2016, n° 16NT00842). La justification de ce refus repose sur le fait que la personnalité juridique nécessaire pour être titulaire de droits s’acquiert, en principe, à la naissance et pas avant. Le droit à réparation d’un dommage s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, ce qui ne peut pas être le cas lorsqu’un enfant n’est ni né, ni conçu. Pour cette raison, le refus des juridictions se comprend parfaitement.

En revanche, ce principe souffre d’exceptions jurisprudentielles et légales lorsque l’enfant est déjà conçu et qu’il naît vivant et viable. Il peut être titulaire de droits dès sa conception par le...

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