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Article

Décès du preneur à bail rural : une résiliation par tout moyen, aux destinataires déterminés
Décès du preneur à bail rural : une résiliation par tout moyen, aux destinataires déterminés
Lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, de partenaire ou d’ayant droit ayant effectivement pris part à l’exploitation, la demande de résiliation du bailleur peut se faire par tout moyen, mais doit impérativement être adressée à tous les ayants droit du preneur.
par Anne-Sophie Lebret, Maître de conférences, Nantes Université, IRDPle 3 juillet 2024
Conformément au droit commun du bail (C. civ., art. 1742), le décès du preneur ne met pas fin au bail rural. Toutefois, la transmission à cause de mort de ce contrat obéit à un régime original, fruit de la nécessité de concilier le caractère intuitu personae du bail rural, avec celle de « préserver le caractère familial » que peut revêtir l’exploitation (v. Rapport d’information n° 3233 sur le régime juridique des baux ruraux de la XVe législature de l’Assemblée nationale présenté par MM. Terlier et Savignat ; v. égal., L. Lorvellec, Le bail rural, contrat familial, in Transmettre, hériter, succéder, PUL, 1992, p. 55 s., spéc. p. 57).
Aussi, le législateur, au sein de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, a distingué deux situations : celle où le conjoint ou le partenaire ou l’un des ayants droit a participé effectivement à l’exploitation au cours des cinq années précédant le décès du preneur, de celle où cette condition de participation effective fait défaut (sur cette distinction des héritiers, v. not., B. Peignot, qui oppose les héritiers dits « privilégiés », aux héritiers dits « ordinaires », obs. ss. Civ. 3e, 18 févr. 2021, Des conditions de poursuite du bail au décès du preneur, Rev. loyers 2021, n° 1016).
Dans la première situation, le bail continue au profit de l’ayant droit remplissant la condition de participation effective (C. rur., art. L. 411-34, al. 1er), tandis que dans la seconde, le bail est transmis aux ayants droit à moins que le bailleur n’ait, dans le délai de six mois courant à compter de sa connaissance du décès, demandé la résiliation du bail (v. not., Civ. 3e, 27 sept. 2011, n° 10-23.242 ; 7 sept. 2022, n° 21-19.188 ; v. égal., R. Le Guidec et H. Bosse-Platière, Le décès du bailleur ou du preneur, Defrénois 2015.1128, spéc. p. 1131).
Cette demande obéit-elle à un formalisme particulier ? À qui doit-elle être adressée ? Telles étaient les questions auxquelles la Haute juridiction a apporté des réponses claires dans l’arrêt de l’espèce.
Un preneur à bail rural est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et quatre enfants qui n’avaient pas pris part à l’exploitation au cours des cinq années précédentes. Cinq mois et demi plus tard, le bailleur a envoyé une lettre à l’EARL dont le défunt était l’unique associé, et à laquelle les parcelles louées avaient été mises à disposition, afin de solliciter la résiliation du bail. L’un des fils du preneur a alors assigné le bailleur en constat de la continuation du bail à son profit.
La cour d’appel ayant...
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Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel