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Déchéance du pourvoi en cassation

Dès lors que le pourvoi est régulièrement formé par le dirigeant en son nom personnel mais que le mémoire est établi en sa qualité de représentant légal de la société, c’est la déchéance du pourvoi qui est encourue.

par Romain Lafflyle 21 juin 2019

Destiné à la plus large publication et d’une portée qui dépasse la seule procédure de cassation, voilà un arrêt qui permet de savoir quel est le risque qui est réellement encouru en cas d’erreur procédurale affectant l’acte de procédure, en l’occurrence la remise d’un mémoire par une partie qui n’est pas l’auteur du recours.

Une partie forme régulièrement, en son nom personnel, un pourvoi en cassation à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 dans un litige l’opposant au procureur de la République, à l’agent judiciaire de l’État et au directeur général des finances publiques. L’ordonnance l’avait condamnée, par application des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce, à payer une somme de 3 000 € au titre d’une liquidation d’astreinte. Cependant, au visa de l’article 978 du code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève d’office, après avertissement délivré aux parties, la déchéance du pourvoi. Pour la chambre commerciale, il résulte des dispositions précitées du code de commerce que, « lorsque le président d’un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d’une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d’exécution et liquide l’astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel » et que, « cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il a établi en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst ; que ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé ».

En cette matière, l’article L. 611-2, II, dispose que, « lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte », injonction adressée au représentant légal de la personne morale (art. R. 611-13), et c’est bien un pourvoi qui devait être diligenté contre l’ordonnance précitée puisque, selon l’article R. 611-16, « en cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce ». Rappelons enfin que, devant la Cour de cassation, l’alinéa premier de l’article 978 du code de procédure civile, visé par la chambre commerciale, précise qu’« à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat ».

Le visa par la chambre commerciale de cette dernière disposition pourrait à première vue interroger puisque, en l’espèce, le demandeur à la cassation avait bien, dans le délai de quatre mois, remis son mémoire au greffe et que nul n’ignore que depuis son célèbre arrêt du 7 juillet 2006 – qui rappelle que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond –, la Cour de cassation elle-même a mis fin à la théorie de l’inexistence des actes (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot ). Certes, un mémoire ampliatif existait et avait même été remis dans le délai imposé à peine de déchéance, cependant ce n’était pas sa nullité qui était encourue, c’est-à-dire le contenu de l’acte de procédure qui était affecté d’une irrégularité, mais bien le fait que la partie qui l’avait remis n’était tout simplement pas la bonne. En effet, si la déclaration de pourvoi était régulière, et la Cour de cassation le rappelle utilement, comme faite au nom personnel du représentant légal, le mémoire était au contraire établi au nom du représentant légal d’une société qui n’avait pas été condamnée et n’avait pas formé le pourvoi. Ce n’était donc pas le contenu de l’acte qui était en cause mais bien le fait que le demandeur au pourvoi n’avait pas conclu dans son délai de quatre mois et qu’une autre partie avait, elle, déposé un mémoire dans une affaire dans laquelle elle n’avait pas formé de pourvoi !

Pas d’erreur matérielle donc puisque le représentant légal qui agit au nom de la société n’agit pas en son nom personnel, comme avait déjà pu le juger en pareille matière la haute cour. Quelques jours après son arrêt rendu en chambre mixte, la Cour de cassation avait pu en effet relever que l’erreur dans la désignation du défendeur dans la déclaration de pourvoi n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de ce recours s’il résulte sans équivoque des décisions des juges du fond et de l’objet du litige l’identité de cette partie (Civ. 1re, 11 juill. 2006, n° 05-10.945, Dalloz jurisprudence). De même, au regard des irrégularités qui peuvent affecter les actes d’appel, constituent des nullités de forme l’erreur manifeste portant sur la qualité de l’intimé (Civ. 2e, 7 juill. 2011, n° 10-20.145, D. 2011. 2051 ) ou l’appel interjeté au nom d’une simple enseigne (Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 06-11.006, Dalloz jurisprudence), ou comportant une erreur dans la désignation de l’organe de la personne morale (Civ. 3e, 13 nov. 2013, n° 12-24.870, Dalloz actualité, 4 déc. 2013, obs. C. Dreveau ; ibid. 2014. 795, obs. N. Fricero ), ou ne précisant pas l’organe la représentant (Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-16.661, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. R. Laffly ; RTD civ. 2018. 962, obs. P. Théry ), voire l’absence même de la mention de l’intimé dans l’acte d’appel (Com. 24 mars 2009, n° 07-21.692, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 15-29.346, D. 2017. 1254 ). C’est ainsi que l’erreur d’intitulé qui affecte la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, et donc son contenu, est un vice de forme (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-11.266, Dalloz actualité, 21 nov. 2017, obs. R. Laffly ).

Bien évidemment, et c’est là tout l’enjeu, s’agissant d’une nullité de forme ou de fond, l’effet interruptif de la nullité joue pleinement et autorise une régularisation (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Dalloz actualité, 28 oct. 2015, obs. N. Kilgus ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; Procédures, obs. H. Croze ; 1er juin 2017, n° 16-14.300, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ), ce qui n’est bien évidemment pas le cas des sanctions, sans retour, d’irrecevabilité, de déchéance du pourvoi ou de caducité de la déclaration d’appel.

On le voit, la distinction est subtile entre simple erreur matérielle affectant le contenu de l’acte et irrecevabilité même du recours. Tout aussi subtile est la différence entre irrecevabilité du recours et déchéance du mémoire : en l’espèce, le pourvoi était bien recevable comme formé par la partie condamnée, mais la déchéance était encourue. La sanction de déchéance s’explique en effet par l’absence même de mémoire ampliatif déposé dans le délai de quatre mois par la partie qui avait régularisé le pourvoi. Il ne s’agissait donc pas d’une nullité de forme sur démonstration d’un grief, la chambre commerciale prenant même la précaution de préciser que le mémoire avait été présenté au nom d’une société qui n’était pas partie à l’instance de cassation, sans que cette désignation procède d’une simple erreur matérielle. On le voit, on s’écarte du contenu de l’acte pour toucher ici la notion de partie au recours.

Sans surprise, c’est la procédure d’appel qui offre le plus de situations analogues en jurisprudence et la référence à la partie en appel s’illustre avec l’article 546 du code de procédure civile : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé », l’article 547 ajoutant qu’« en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». Aussi, l’appel comme le pourvoi formé par un tiers à la procédure est donc logiquement sanctionné d’une fin de non-recevoir et non d’une nullité, et c’est la même sanction qui se dégage si l’intimé ou le défendeur au pourvoi n’est pas partie non plus. Ainsi, si la deuxième chambre civile a eu l’occasion de rappeler que « l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel », elle rappelle immédiatement qu’encourt cependant l’irrecevabilité de l’appel, et non la nullité, la déclaration d’appel formée à l’encontre d’une personne non partie en première instance, dotée de sa propre personnalité morale, qui se constitue sur cet appel (Civ. 2e, 7 sept. 2017, n° 16-21.756, Dalloz actualité, 19 sept. 2017, obs. C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; JCP 30 oct. 2017, obs. R. Laffly). Et si c’est bien la partie condamnée qui forme l’appel ou le pourvoi, le recours est recevable mais la caducité de l’appel ou la déchéance du pourvoi sera encourue si une autre partie, à l’instar du cas qui a donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2019, remet au greffe ses conclusions ou son mémoire ampliatif dans le délai imposé. Ce n’est pas illogique, et c’est même logique au regard de deux procédures devenues similaires qu’illustre ce parallélisme des formes procédurales puisque l’article 978 est le pendant et la combinaison, en cassation, des articles 908 et 911 du code de procédure civile en appel.