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Décision d’enquête européenne : le confinement, obstacle au transfèrement

Le dépassement du délai fixé pour le retour en France d’une personne détenue, transférée temporairement au titre d’une décision d’enquête européenne, n’est pas sanctionné par la mise en liberté de l’intéressé. En outre, le confinement constitue bien une circonstance insurmontable et imprévisible pouvant faire obstacle au retour d’un détenu transféré temporairement au titre d’une telle décision.

par Sofian Goudjille 2 novembre 2020

L’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale a procédé à la transposition en droit interne de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014.

Elle a ainsi inséré dans la partie du code de procédure pénale relative à l’entraide pénale entre les États de l’Union européenne une nouvelle section 1, consacrée à la décision d’enquête européenne, comportant les nouveaux articles 694-15 à 694-50, dispositions entrées en vigueur depuis le 22 mai 2017.

La décision d’enquête européenne est une décision judiciaire émise et validée, dans le cadre d’une procédure pénale, par les autorités judiciaires d’un État membre, l’État d’émission, qui sollicite d’un autre État membre, l’État d’exécution, la réalisation d’investigations sur son territoire, l’obtention ou la sauvegarde de preuves déjà en sa possession ou le transfèrement temporaire d’une personne détenue.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2020 porte sur le transfèrement d’une personne détenue et plus précisément sur l’impact qu’a eu le confinement sur celui-ci.

En l’espèce, un homme a été placé sous mandat de dépôt criminel le 27 septembre 2018. Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne, il est transféré le 11 février 2020 en Belgique. Son retour en France est alors fixé le 16 mars suivant. Néanmoins, en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’administration pénitentiaire française a informé le juge d’instruction que ce retour ne pouvait avoir lieu, les transferts étant suspendus durant quinze jours à partir de cette date.

Le 23 mars, le détenu forme une demande de mise en liberté, laquelle sera rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 26 mars 2020. Il va alors interjeter appel de l’ordonnance, soutenant que son maintien en détention en Belgique au-delà du délai fixé faisait obstacle à l’exercice des droits de la défense.

La cour d’appel confirme pourtant l’ordonnance du JLD, relevant que l’épidémie de covid-19 constitue une « circonstance insurmontable et imprévisible ayant fait obstacle au transfèrement » de l’intéressé.

Il forme alors un pourvoi en cassation.

Il argue, dans la deuxième branche de son moyen, que le respect du délai de transfèrement fixé par le juge d’instruction pour l’exécution d’une décision d’enquête européenne s’impose à peine de remise en liberté. En retenant que le confinement constituait bien une circonstance insurmontable et imprévisible pouvant faire obstacle au retour d’un détenu transféré temporairement, la chambre de l’instruction n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 694-45 du code de procédure pénale.

Dans la troisième branche de son moyen, il affirme qu’en s’abstenant d’ordonner les mesures nécessaires pour assurer la communication entre lui et son avocat – communication rendue impossible par le contexte – ou de constater des circonstances insurmontables qui auraient fait obstacle à de telles mesures, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi saisie, la chambre criminelle rejette néanmoins le pourvoi.

Elle juge, d’une part, que « le dépassement du délai fixé pour le retour en France d’une personne détenue, transférée temporairement au titre d’une décision d’enquête européenne, n’est pas sanctionné par la mise en liberté de l’intéressé ».

Elle précise, d’autre part, que le confinement ordonné en France constitue bien « une circonstance insurmontable et imprévisible » faisant obstacle à son retour « et par voie de conséquence à une libre communication de celui-ci avec son conseil sur son lieu de détention ».

On peut s’interroger sur le caractère insurmontable et imprévisible du confinement, lequel, rappelons-le, a débuté en France le 17 mars 2020 pour se terminer le 11 mai suivant.

Insurmontable, ce confinement ne l’a pas été lorsqu’il s’est agi de rapatrier des Français bloqués l’étranger. Ainsi, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, déclarait le mardi 7 avril sur l’antenne de France Bleu Provence que seuls « quelques milliers » de ressortissants restaient à rapatrier et se félicitait du rapatriement de 148 000 Français.

Quant au caractère imprévisible du confinement, cela peut également être discuté. De nombreux pays avaient, avant le nôtre, instauré des mesures de confinement. Au regard de l’évolution de l’épidémie en France au mois de février et de l’expérience des pays étrangers, l’instauration d’un confinement paraissait loin d’être imprévisible. Rappelons toutefois que, dans notre affaire, le détenu a été transféré le 11 février 2020 en Belgique, dans le cadre d’une décision d’enquête européenne qui devait prendre fin le 18 mars 2020. La décision de transfèrement fut prise un peu plus d’un moins avant le début du confinement, ce qui constituait une éternité à un moment où l’État ainsi que les experts scientifiques semblaient naviguer à vue. À la date du transfèrement, on peut donc considérer que le confinement était en effet imprévisible.

S’agissant de la fin du raisonnement mené par la Cour, celle-ci tire pour conséquence du caractère insurmontable et imprévisible du confinement le fait que le conseil du détenu aurait dû solliciter un renvoi de l’audience de la chambre de l’instruction, encore possible puisque le délai prévu à l’article 194 du code de procédure pénale a été prorogé d’un mois en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303. Une organisation d’une communication audiovisuelle ou téléphonique aurait dès lors pu être organisée entre eux, note la Cour.

Cette réponse de la Cour de cassation à un détenu qui se plaint de ne pouvoir exercer convenablement ses droits de la défense peut presque paraître déplacée. L’ordonnance n° 2020-303 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, citée par la chambre criminelle, participe du nouveau cadre législatif qui fut institué par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire en consacrant notamment un allongement des délais de détention et de jugement, ce afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public. Son article 18 prévoit ainsi que « les délais impartis à la chambre de l’instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois ».

On ne peut que constater un recul de certains de nos principes les plus importants pour faire face à l’urgence de la situation sanitaire, laquelle se dédouble d’une urgence d’une tout autre nature, celle de la nécessité. Une nécessité qui « prescrit ce qui d’ordinaire serait proscrit » et sous l’égide de laquelle « les libertés ont tendance à passer au second plan ; elles sont “écrasées” par l’avènement d’un droit d’exception dicté par les circonstances » (S. Pellé, La justice pénale à l’heure du coronavirus : l’urgence ou le miroir de notre procédure pénale ?, D. 2020. 777 ).

Remise dans ce nouveau contexte législatif lié à l’urgence sanitaire, la solution de la chambre criminelle laisse un arrière-goût amer. Reprocher à un détenu se plaignant de ne pouvoir communiquer avec son conseil de ne pas avoir profité des allongements de délais octroyés à la chambre de l’instruction, pour « solliciter un renvoi de l’audience de la chambre de l’instruction », avant d’en conclure que, si tel avait été le cas, une organisation d’une communication audiovisuelle ou téléphonique aurait pu être organisée, c’est bas. C’est ajouter au recul des droits de la défense un manque de considération pour le détenu.

Cette solution rendue par la chambre criminelle, bien qu’elle soit justifiée juridiquement, manque assurément d’élégance.