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Décision de gel d’un meuble corporel : alignement sur le régime applicable à une saisie « interne »

La décision de gel d’un bien meuble corporel se trouvant dans un autre État membre obéit au même régime que la saisie à visée confiscatoire d’un tel bien. L’appel n’est donc pas permis, seules pouvant être formées une requête en nullité et/ou une demande de restitution. Pour statuer sur la demande de restitution, la chambre de l’instruction doit démontrer à travers les mentions de son arrêt que le requérant a eu accès aux pièces utiles, notamment à la décision de gel, selon les formes officielles prévues à l’article 197 du code de procédure pénale, et pas seulement au certificat transmis aux autorités étrangères.

L’évolution du droit de l’Union européenne en matière de gel de biens

Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, la décision-cadre du 22 juillet 2003 avait créé la possibilité, pour un État membre A (État d’émission) qui émet une décision de gel d’un bien confiscable, de faire exécuter cette décision dans un État membre B (État d’exécution), grâce à la double transmission de cette décision accompagnée d’un « certificat » aux autorités judiciaires. Ce certificat – qui contient les informations nécessaires à la reconnaissance de la décision – était « présenté comme une espèce d’annexe à la décision nationale et non comme un acte distinct de celle-ci » (D. Rebut, Droit pénal international, Dalloz, coll. « Précis », n° 716).

Le droit de l’Union européenne a ensuite évolué jusqu’au règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, d’applicabilité directe.

Ce règlement pose en principe l’exécution transfrontière de la décision de gel sur la base de la transmission du certificat uniquement (art. 4). La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a précisé les autorités de transmission compétentes (C. pr. pén., art. 695-9-30-1) et les recours disponibles, mais seulement lorsque la France agit comme État d’exécution (C. pr. pén., art. 695-9-30-1, renvoyant aux art. 695-9-22 et 695-9-24).

L’exécution d’une décision de gel française sur un navire situé en Grèce

En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction avait rendu en octobre 2021 une « ordonnance de gel de biens mobiliers susceptibles de confiscation », visant un navire situé en Grèce appartenant à une société tierce à la procédure et considéré comme ayant servi à un transport de produits stupéfiants. En application du règlement précité, le magistrat instructeur avait adressé aux autorités grecques un certificat de gel, en leur demandant également d’aliéner ce bien pour éviter sa dépréciation. Ce certificat avait été notifié dès le lendemain aux autorités grecques qui avaient mis à exécution la décision de gel et vendu le navire. La société propriétaire de ce bateau avait à la fois interjeté...

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