Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Décision de non-restitution et recours devant la chambre de l’instruction

Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle explicite le cadre procédural qui permet de déférer, devant la chambre de l’instruction, une décision de non-restitution d’un objet placé sous main de justice par application de l’article 41-4 du code de procédure pénale.

par Hugues Diazle 15 avril 2019

En matière de restitution d’objets placés sous main de justice, il faut schématiquement distinguer le contentieux porté devant les juridictions d’instruction (C. pr. pén., art. 99, 177 et 212) du contentieux porté devant les juridictions de jugement (C. pr. pén., art. 373, 478 s., 484 et 543), le ministère public conservant une compétence subsidiaire, d’office ou sur requête, pendant la phase d’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, ou encore lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution (C. pr. pén., art. 41-4).

Lorsque le ministère public est compétent après épuisement de compétence de la juridiction saisie, la restitution ne peut être refusée que dans trois hypothèses : lorsque la propriété du bien est sérieusement contestée ; lorsqu’elle serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; ou lorsque des dispositions particulières prévoient la destruction des objets concernés. Du reste, si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (C. pr. pén., art. 41-4, al. 3).

La décision de non-restitution prise par le procureur de la République ou, selon le cas, le procureur général peut être déférée par la personne intéressée devant la chambre de l’instruction, dans un délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. pén., art. 41-4, al. 2) : c’est précisément l’exercice de ce recours suspensif que vient illustrer l’arrêt commenté.

Suivant le jugement correctionnel du 16 décembre 2013 ayant constaté l’extinction de l’action publique après le décès du prévenu, les demandeurs, en leur qualité d’ayants droit, ont saisi le procureur général d’une requête en restitution, portant notamment sur une somme de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :