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Décision de placement sous tutelle et de retour dans l’Union : questions de procédure

La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur les conditions dans lesquelles une décision ordonnant la mise sous tutelle d’enfants déplacés par leurs parents et leur retour dans l’État où ils résidaient auparavant peut être reconnue, exécutée et signifiée.

par François Mélinle 23 octobre 2018

Les faits

Des parents de nationalité britannique s’installent en Irlande avec leurs trois enfants. Quelques mois plus tôt, les deux premiers enfants avaient fait l’objet de décisions de placement provisoire prises au Royaume-Uni, alors que le troisième enfant n’était pas encore né, celui-ci étant né deux jours avant l’arrivée de la famille en Irlande. Manifestement, l’installation en Irlande avait eu lieu afin d’échapper à la mise sous tutelle des enfants au Royaume-Uni, alors que le contexte familial était marqué par la violence et la toxicomanie.

Cependant, quelques jours plus tard, un juge du Royaume-Uni prononça une décision de mise sous tutelle des trois enfants et de retour. Un juge irlandais a par la suite placé les enfants dans une famille d’accueil, en accordant la garde provisoire à l’agence locale de l’enfance. Puis, ce juge a reconnu la décision du juge du Royaume-Uni et ordonné qu’elle soit exécutée. Les trois enfants ont alors été remis à des travailleurs sociaux du Royaume-Uni. Pour éviter tout risque de fuite, les parents ont été prévenus par téléphone le jour même du retour des trois enfants et l’ordonnance du juge irlandais ne leur a été signifiée que le lendemain. Les parents ont alors engagé une procédure devant le juge irlandais, qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par la voie préjudicielle.

Par son arrêt du 19 septembre 2018, la CJUE prend position, essentiellement, sur deux difficultés.

Portée d’une décision ordonnant le retour d’enfants

À côté du règlement peut s’appliquer la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (sur les relations entre ces textes, v. P. Murat [dir.], Droit de la famille, 7e éd., Dalloz action 2016/2017, n° 535.00). Ces deux textes envisagent donc des aspects très proches. Ainsi que la CJUE l’a déjà relevé, il existe un lien étroit entre ces deux instruments qui ont pour objectif commun de dissuader les enlèvements d’enfants entre États et, en cas d’enlèvement, d’obtenir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle (CJCE 11 juill. 2008, Rinau, aff. C-195/08, points 48 et 52, CJCE, 11 juill. 2008, n° C-195/08, AJDA 2008. 2327, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; D. 2008. 2154 ; ibid. 2009. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2008. 350, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2008. 871, note H. Muir Watt ; JCP 2008. II. 10207, note A. Devers ; Procédures 2008. Comm. 298, obs. C. Nourissat ; Europe 2008. Comm. 351, obs. L. Idot).

En l’espèce, il fut demandé, en substance, à la Cour de justice si, lorsque des enfants ont été déplacés de manière illicite, la décision de la juridiction de l’État membre dans lequel les enfants avaient leur résidence habituelle et qui ordonne leur retour peut être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil, conformément aux dispositions du règlement, ou s’il est nécessaire, au préalable, que soient exercées les voies de recours dans l’État membre d’accueil en application de la Convention de La Haye de 1980 (sur les recours envisageables en application de ce texte, v. le Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, spéc. la quatrième partie).

L’arrêt du 19 septembre 2018 pose qu’une telle décision peut être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil conformément aux dispositions du chapitre III du règlement, selon lesquelles les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à quelque procédure que ce soit (art. 21), sous réserve de l’existence de motifs de non-reconnaissance (art. 22 et 23), et qui ajoutent que les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 28).

Cette position s’explique essentiellement par l’idée qu’une décision d’un État membre de l’Union prononçant un ordre de retour relève du champ d’application matériel de ce règlement puisque ce texte s’applique, notamment, à l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait de la responsabilité parentale (art. 1, § 1, b) et que sont ainsi concernés le droit de garde, la tutelle, la désignation et les fonctions de toute personne ou de tout organisme chargés de s’occuper de l’enfant, de le représenter ou de l’assister ainsi que le placement de l’enfant (art. 1, § 2). Par conséquent, il faut considérer qu’une décision de mise sous tutelle et de retour d’enfants est relative à l’attribution et/ou à l’exercice et/ou à la restriction de la responsabilité parentale, au sens du règlement, de sorte qu’elle relève bien du champ d’application matériel de ce texte, sans qu’il y ait lieu de se tourner vers la convention de La Haye.

Nécessité de la signification d’une décision ordonnant la mise sous tutelle et le retour

La seconde difficulté apparue dans cette affaire tenait au fait que la décision du juge irlandais ayant reconnu et ordonné l’exécution de la décision de retour avait été signifiée aux parents des enfants le lendemain seulement du retour. Or l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal et a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Il s’agissait donc de déterminer si, une fois lu à la lumière de cet article 47 de la Charte, l’article 33, § 1, du règlement, qui pose que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, s’opposait à l’exécution d’une décision ayant ordonné la mise sous tutelle et le retour, et ce avant la signification de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision aux parents concernés.

Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que, afin de ne pas priver le règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours puissent avoir un effet suspensif (CJUE 26 avr. 2012, Health Service Executive, aff. C-92/12, point 129, CJUE, 26 avr. 2012, n° C-92/12, RTD eur. 2012. 688, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2013. 673, obs. F. Benoît-Rohmer ; Europe 2012. Comm. 264, obs. L. Idot). Toutefois, ainsi que l’indique l’arrêt, ce principe ne préjuge pas de la réponse à apporter à la question, distincte, de savoir si une décision déclarée exécutoire au stade de la procédure ex parte peut être exécutée avant d’être signifiée.

Or, à ce sujet, il est certain que l’exigence de signification permet d’assurer que la partie contre laquelle l’exécution est demandée bénéficie d’un droit au recours effectif (arrêt, point 70). On peut donc en déduire que l’article 33, § 1, du règlement, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, n’est pas respecté en cas d’exécution d’une décision d’une juridiction d’un État membre, qui ordonne la mise sous tutelle et le retour d’enfants et qui est déclarée exécutoire dans l’État membre requis, s’il n’a pas été procédé à la signification de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision aux parents.