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Décision ordonnant une rétrocession d’honoraires : nécessité de la formule exécutoire

Même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement de sorte qu’elle ne peut être exécutée que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

par Medhi Kebirle 14 février 2014

Cet arrêt se prononce sur les conditions de la force exécutoire d’une décision du bâtonnier d’un ordre des avocats statuant, en vertu de l’article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur un litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration.

En l’espèce, un bâtonnier avait condamné une société d’avocat à payer à l’un des collaborateurs diverses sommes au titre de rétrocessions d’honoraires. En vertu de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, ce dernier a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre du cabinet, lequel a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.

Saisie du litige, une cour d’appel avait rejeté les demandes formulées par le cabinet. Elle avait, notamment, retenu qu’en application de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier était de droit exécutoire à titre provisoire dans la mesure où elle portait sur des honoraires dus dans la limite...

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