- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Décision ordonnant une rétrocession d’honoraires : nécessité de la formule exécutoire
Décision ordonnant une rétrocession d’honoraires : nécessité de la formule exécutoire
Même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement de sorte qu’elle ne peut être exécutée que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
par Medhi Kebirle 14 février 2014
Cet arrêt se prononce sur les conditions de la force exécutoire d’une décision du bâtonnier d’un ordre des avocats statuant, en vertu de l’article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur un litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration.
En l’espèce, un bâtonnier avait condamné une société d’avocat à payer à l’un des collaborateurs diverses sommes au titre de rétrocessions d’honoraires. En vertu de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, ce dernier a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre du cabinet, lequel a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.
Saisie du litige, une cour d’appel avait rejeté les demandes formulées par le cabinet. Elle avait, notamment, retenu qu’en application de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier était de droit exécutoire à titre provisoire dans la mesure où elle portait sur des honoraires dus dans la limite...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine