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Déclaration d’appel et chefs de jugement critiqués, le choix des armes

Si l’acte d’appel mentionne que l’appel est « total » et qu’aucune régularisation n’intervient dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour d’appel ne peut que constater que cette déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif à l’égard de l’ensemble des intimés quand bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’annulation fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés.

En avoir ou pas

Face à une déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, le choix de l’arme procédurale a été laissé à l’intimé. Par la Cour de cassation elle-même. Selon les velléités belliqueuses qui l’animeront – ou ses connaissances procédurales –, l’intimé aura, entre ses mains, un pistolet à eau ou un lance-flammes. La nullité ou l’absence d’effet dévolutif.

Dans une procédure dans laquelle un jugement avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre un mandataire liquidateur, l’appelant avait vu le conseiller de la mise en état écarter l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par les intimés. L’ordonnance estimait que le défaut de mention des chefs de jugement critiqués sur la déclaration d’appel n’engendrait aucun grief. Devant la cour cette fois, l’un des intimés s’est emparé, pour les mêmes raisons, de l’absence d’effet dévolutif de cet appel « total » et la cour d’appel de Paris a estimé qu’elle n’était effectivement saisie d’aucune demande. L’appelant, demandeur au pourvoi, reprochait à la cour d’avoir statué ainsi alors que si le conseiller de la mise en état avait jugé qu’il n’y avait pas de grief, « le chef de dispositif que l’appelant a entendu remettre en cause étant aisément identifiable », « la cour devait être regardée comme saisie de l’effet dévolutif de l’appel ». La deuxième chambre civile rejette le pourvoi et apporte la solution suivante :

4. Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.

7. En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.

8. Ayant relevé que la déclaration d’appel mentionnait au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total » et ne visait aucun chef de jugement critiqué et qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’était intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour d‘appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande d’annulation de cette déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés, en a exactement déduit qu’elle n’était saisie d’aucune demande, l’absence d’effet dévolutif opérant pour l’ensemble des intimés.

L’adieu aux armes

Répondant à trois demandes d’avis, mais à cela seulement, la Cour de cassation a précisé dans un premier temps que l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués encourt une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, et qu’il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir (Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, nos 17019, 17020 et 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 18 ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean ). C’était l’appréciation littérale et logique de l’article 901 du code de procédure civile, et la réponse aussi à la question posée, celle de la sanction encourue entre la nullité et la fin de non-recevoir. Ainsi, s’il se place sur le terrain de la nullité, l’intimé doit démontrer le grief que lui cause cette déclaration d’appel qui omettrait un chef, plusieurs chefs ou la totalité des chefs de jugement critiqués, ce qui semble aussitôt compromis, puisqu’à la lecture des conclusions de l’appelant, il comprendra la critique effectivement portée. Rappelons-le, l’appelant doit aussi énoncer ces chefs de jugement critiqués...

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