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La déclaration d’appel et l’annexe constituent la déclaration d’appel

La déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d’appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe.

Une partie fait appel d’un jugement.

Pour une raison non précisée, l’appelant décide de mentionner les chefs expressément critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel, non dans la déclaration elle-même.

La Cour d’appel de Montpellier retient que la déclaration d’appel ne contenant pas les chefs critiqués n’opère pas dévolution.

L’arrêt est cassé.

Pour la Cour de cassation, conformément à l’avis du 8 juillet 2022 et en application de l’article 901 en sa nouvelle rédaction, les juges d’appel devaient tenir compte de l’annexe, même si l’appelant ne justifiait pas d’une impossibilité technique au sens de l’arrêt du 13 janvier 2022.

L’annexe, ou la valse des hésitations

L’annexe à la déclaration a connu sa saison, aujourd’hui achevée, mais qui a su palpiter le cœur des avocats, entre frisson et heureux dénouement. Du mélo !

En effet, après avoir très (trop ?) discrètement averti les avocats de ce qui les attendait (Civ. 2e, 5 déc. 2019, n° 18-17.867 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 13 janv. 2020, obs. C. Lhermitte ; D. 2019. 2421 ; ibid. 2020. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; AJ fam. 2020. 130, obs. S. Thouret ; Rennes, 17 déc. 2020, n° 18/03326 ; 23 sept. 2021, n° 19/02369), mais sans trop en dire pour autant, la Cour de cassation avait tout lâché avec un arrêt du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 P, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 , note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ) dont nous ne pouvons pas dire qu’il a été unanimement apprécié.

Après des textes rédigés à la va-vite (Décr. n° 2022-245 du 25 févr. 2022, JO 26 févr. ; Arr. du 24 févr. 2022 pris en application de l’art. 1411 du c. pr. civ., JO 26 févr.), et des interventions notamment du Conseil national des barreaux, la Cour de cassation a plié (Civ. 2e, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 , note M. Barba ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra ).

Que celui qui veut utiliser une annexe pour indiquer les chefs expressément critiqués le fasse, même si l’intérêt d’une telle pratique reste à trouver.

Il semblerait toutefois que la Cour d’appel de Montpellier avait raté quelques épisodes, ce qui lui a valu de considérer que la déclaration d’appel, sans mention des chefs critiqués, n’opérait pas dévolution, et que l’annexe supposait que l’appelant justifie d’une difficulté technique.

Évidemment, l’arrêt d’appel encourait la cassation, et c’est donc fort logiquement, au regard de ce qu’est aujourd’hui la jurisprudence, que la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens.

L’annexe, quelle valeur ?

Évidemment, nous devons nous interroger sur la portée de cet arrêt dont l’issue ne faisait aucun doute .

Dans son arrêt, la Cour de cassation précise que la « déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel ».

Cette précision, si elle est voulue, est intéressante car...

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