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Déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : nature et régime de l’ordonnance

L’ordonnance du juge d’instruction qui constate l’existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d’avoir commis les faits, et la déclare pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, n’est pas une ordonnance de non-lieu au sens de l’article 177 du code de procédure pénale.

Certaines créations législatives auraient mérité d’être davantage approfondies aux yeux de certains auteurs (S. Detraz, Conditions et nature du non-lieu immédiat, D. 2010. 416 ), afin d’éviter les incertitudes. Ainsi, concernant la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le législateur n’a en aucun cas résolu la question de sa nature (v. S. Detraz, La création d’une nouvelle décision de règlement de l’instruction : la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, RSC 2008. 873 ). Le 10 janvier 2023, la chambre criminelle semble avoir levé l’incertitude.

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte des chefs de non-représentation d’enfant et soustraction par un parent à ses obligations légales à la suite des plaintes déposées par les mères respectives des deux enfants mineurs du mis en cause, emmenés par celui-ci à l’étranger sans leur accord. Interpellé lors de son retour sur le territoire national, le suspect a été mis en examen.

Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge d’instruction a dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre l’intéressé d’avoir commis les faits de sa mise en examen, déclaré l’intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et dit n’y avoir lieu à suivre en l’état contre lui. L’intéressé a relevé appel de cette décision. Or, la chambre de l’instruction de la cour d’appel, en date du 29 mars 2022, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction le déclarant pénalement irresponsable. Pour déclarer l’appel non admis, la juridiction du second degré a retenu que le droit d’appel est ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l’article 186 du code de procédure pénale. En l’espèce, l’ordonnance de non-lieu, régie par l’article 177 du même code, n’entre pas dans les prévisions de l’article 186 précité et n’est donc pas susceptible d’appel.

Le mis en cause a alors formé un pourvoi contre cette ordonnance du président de la chambre de l’instruction. Il soutenait qu’en déclarant son appel irrecevable, la chambre de l’instruction avait violé la loi, alors même que toute personne a droit à un procès équitable, à un recours effectif, à la liberté de pensée et à la liberté d’expression, sans aucune distinction fondée sur les opinions personnelles, notamment politiques.

Se posait ainsi la question de savoir si l’ordonnance d’irresponsabilité pénale prise par le juge d’instruction échappait au dernier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, et était ainsi susceptible d’appel.

La Cour de cassation a annulé l’ordonnance de la chambre de l’instruction dont il était fait appel, en considérant que le président de ladite chambre avait excédé ses pouvoirs. Cette décision a été rendue au visa de l’article 186 du code de procédure pénale, dont il se déduit « que le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l’appel relevé contre une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

L’article 186 du code de procédure pénale est un texte générique qui liste les ordonnances dont peuvent faire appel le mis en examen et la partie civile. Certaines ordonnances sont uniquement susceptibles d’appel par le mis en examen. En effet, selon l’article 186, alinéa 1er, le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les décisions relatives au passage du statut de mis en examen à celui de témoin assisté (C. pr. pén., art. 80-1-1), à la recevabilité de la partie civile (C. pr....

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