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Déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : précisions sur le prononcé de l’interdiction de paraître

La personne qui a été déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental peut faire l’objet d’une interdiction de paraître sur le territoire de la commune où se situe son domicile. L’atteinte à la vie privée engendrée par cette interdiction doit toutefois être nécessaire et proportionnée. 

Un individu a commis des violences aggravées à l’encontre de son voisin. Cette précision est d’importance, car c’est la proximité géographique entre les domiciles des deux hommes qui a fait naître la principale difficulté juridique dans cette affaire. L’individu a été mis en examen pour les violences, mais aussi pour des faits de rébellion avec arme commis lors de son interpellation.

Constatant qu’il existait des raisons plausibles de considérer que le discernement ou le contrôle des actes du mis en examen était aboli, le magistrat instructeur a saisi la chambre de l’instruction. Cette dernière a ordonné son hospitalisation complète et a prononcé quatre interdictions, dont une interdiction de paraître à Campénéac (commune où s’étaient déroulés les faits). Contestant la conformité de cette interdiction à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il forme un pourvoi en cassation.

La chambre criminelle était appelée à se prononcer à la fois sur la possibilité d’interdire à un individu de paraître sur le territoire de la commune où se situe son domicile et sur la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale créée par cette interdiction.

Le périmètre de l’interdiction de paraître

L’article 706-136 du code de procédure pénale autorise le prononcé, à titre de mesures de sûreté, d’un certain nombre d’interdictions, dont fait partie l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné. Or, le mis en examen reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir adopté une conception extensive du lieu spécialement désigné. Il considérait qu’un tel lieu « ne saurait concerner tout le territoire d’une commune où l’intéressé a son domicile ». En d’autres termes, l’interdiction de paraître à son domicile engendrait une atteinte à la vie privée d’une telle intensité qu’elle ne pouvait être prononcée sans que le législateur l’ait expressément prévue.

La Cour de cassation n’a pas adhéré à cette argumentation. Selon elle, la référence à « tout lieu spécialement désigné » constitue au contraire une formulation générale de laquelle il conviendrait de déduire « la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l’encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile ».

La nécessité de l’interdiction de...

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