- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Déclaration de créance : indication des modalités de calcul des intérêts
Déclaration de créance : indication des modalités de calcul des intérêts
L’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.
par Xavier Delpechle 3 avril 2019
Dans l’affaire jugée, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 12 octobre 2015. Sa banque a déclaré au passif une créance au titre d’un crédit d’équipement, qui a été admise par la cour d’appel de Toulouse pour la somme à échoir de 320 931,05 €, constituée de cinquante-cinq échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 € chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu’au terme du contrat. Puis un plan de sauvegarde a été arrêté.
La société débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan font grief à l’arrêt d’appel d’avoir admis la créance pour l’intégralité du montant déclaré par la...
Sur le même thème
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire