
Déclaration de nationalité : force probante de l’acte de naissance et article 8 de la Convention de sauvegarde
La Cour de cassation se penche sur l’hypothèse d’une déclaration de nationalité reposant sur un acte de naissance établi à l’étranger et dont la force probante est contestée.
Une enfant née en Inde est recueillie par un couple en France. Elle souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, qui dispose notamment, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France (rappelons que le délai a été ramené à trois ans par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016).
Le greffier ayant refusé d’enregistrer sa déclaration, le procureur de la République a été assigné.
Le débat ne s’est pas alors porté sur la vérification de la réalité du recueil de l’enfant par un français, élément qui pose pourtant être source de difficulté (F. Jault-Seseke, S. Corneloup et S. Barbou des Places, Droit de la nationalité et des étrangers, PUF, 2015, n° 174). Il a concerné l’appréciation de l’acte de naissance de l’enfant, tel qu’il avait été établi en Inde, en raison de son caractère...
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