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Déclaration des créances : focus sur le piège de la déclaration des intérêts à échoir !

La seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.

L’arrêt sous commentaire ne surprendra guère les amateurs de droit des entreprises en difficulté, mais il a toutefois ceci d’intéressant qu’il permet de procéder à un utile rappel du contenu attendu d’une déclaration de créance.

Pour commencer, rappelons que si le créancier est privé, dès l’ouverture de la procédure collective, du droit de poursuivre individuellement son débiteur, il trouve néanmoins dans la déclaration de créance le palliatif à cet empêchement. En effet, seule cette dernière va lui permettre de faire valoir ses droits au sein de la procédure collective. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on requiert de la déclaration qu’elle soit chiffrée : elle permet alors de « fixer » les limites de la somme à laquelle peut prétendre le créancier.

À ce propos, quand bien même le créancier ne serait pas certain de ses droits, aucune déclaration provisionnelle n’est recevable. À tout le moins, le principe vaut pour la majorité des créanciers ; les créanciers publics recevant, sur ce point, un traitement particulier (pour illustration, B. Ferrari, Variations sur la déclaration des créances fiscales : de l’inédit et du classique, Dalloz actualité, 11 févr. 2022).

Quoi qu’il en soit, pour pallier cet inconvénient, l’article L. 622-24 du code de commerce précise que les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d’une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière (Com. 21 janv. 2003, n° 00-10.590 NP).

Or, parmi les éléments susceptibles de faire douter le créancier de l’ampleur des droits auxquels il peut prétendre, les intérêts tiennent une place de choix et figurent, probablement, parmi les plus problématiques à déterminer, surtout, lorsque l’on sait que la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir (C. com., art. L. 622-25).

Théoriquement, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l’article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Or, le 2° de l’article R. 622-23 du code de commerce précise que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.

La règle est d’une importance cruciale pour le créancier, puisqu’à défaut, sa créance ne pourra être admise que pour le capital. Du reste, l’appréciation de cette règle est au cœur de l’arrêt sous commentaire. Il revient, en particulier, sur ce qu’il faut entendre par « modalités de calcul » des intérêts à échoir et, plus généralement, sur les pièges que comporte cette déclaration.

En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt d’un montant de 1 250 000 € en capital, remboursable, en sept échéances annuelles de 178 571,43 €.

Par la suite, la société a été mise en redressement judiciaire et la banque a déclaré au titre du prêt une créance privilégiée de 180 759,30 €, échue, et de 714 285,72 €, à échoir, équivalente à quatre échéances, en portant...

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