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Le décret du 31 mars 2022 sur les procès filmés : encore beaucoup d’interrogations…

Interdites de salles d’audience depuis une loi de 1954 et les bousculades des reporters et photographes dans la cour d’assises trop exiguë de Digne lors du procès Dominici, les caméras sont donc, en principe, de retour depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, promulguée le 22 décembre dernier1.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire pose que, si les audiences pourront désormais être filmées, ce sera seulement pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique ». L’autorisation sera donnée, après avis du ministre de la Justice, par les chefs des juridictions concernées. Les images ne pourront être diffusées qu’après que les affaires seront définitivement jugées, et sans porter « atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence ».

Fort de ces précisons, plusieurs interrogations demeuraient : les chaînes de télévision et réalisateurs de films et de documentaires vont-ils désormais pouvoir venir filmer les procès qui les intéressent, dès lors qu’ils auront obtenu toutes les autorisations nécessaires ? Pourront-ils disposer leurs caméras et prises de son où ils voudront ? Seront-ils ensuite libres d’en faire le montage qu’ils veulent, ou bien celui-ci sera-t-il aussi contrôlé par la juridiction et les avocats des parties ? Pour savoir ce qu’il en était, il fallait attendre les arbitrages de la chancellerie, qui a beaucoup consulté et vient d’adopter le décret d’application attendu2.

Comme on pouvait s’y attendre, un nombre très important de « garde-fous » sont posés par le texte, tant les inquiétudes exprimées ici et là, du côté des magistrats comme des avocats, ont dû être importantes et nombreuses. À la vérité, le texte du décret est assez confus et muet sur certaines questions. Notamment sur la question de savoir quelles autorisations il faudra obtenir.

Les autorisations

La loi dispose expressément que l’accord « préalable et écrit » des parties au litige n’est prévu que lorsque l’audience n’est pas publique. En revanche, elle n’impose pas de telles autorisations pour les audiences publiques.

Or le décret ne fait pas de distinction très claire...

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