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Défaut d’application du régime procédural propre aux mineurs après fourniture d’une fausse identité

Encourt la cassation l’arrêt par lequel une chambre de l’instruction annule l’intégralité d’une procédure pour violation des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945, faute d’application du régime procédural propre aux mineurs, lorsqu’il ressort de ses constatations que la personne interpellée avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par de faux documents et déclarations.

par Cloé Fonteixle 2 février 2018

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante institue des règles dérogatoires pour la poursuite et le jugement des mineurs, tant d’un point de vue substantiel sur le terrain de la réponse pénale, que d’un point de vue procédural, s’agissant du régime des investigations, et notamment des mesures coercitives. Ce texte prévoit un régime spécifique et protecteur pour le mineur en matière de garde à vue (art. 4), s’agissant de sa première comparution (art. 10) et des mesures de contrainte provisoires susceptibles d’être prononcées à son encontre, notamment la détention provisoire (art. 11). La récente loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relative à la justice pénale des mineurs a eu pour objectif de renforcer la spécialisation des procédures applicables aux mineurs et leur efficacité, et a rendu obligatoire l’assistance du mineur par un avocat au cours de la garde à vue. Il résulte de la jurisprudence que le critère d’applicabilité des règles prévues par cette ordonnance dépend de la nature des actes en cause. Ses premiers articles fixent la compétence des juridictions spécialisées au regard de l’âge de la personne au moment de la commission des faits infractionnels. Dans un arrêt du 21 mars 1947, la chambre criminelle a énoncé en ce sens que « c’est par l’âge du prévenu ou de l’accusé au jour non des poursuites mais de la perpétration des crimes ou délits que se détermine la compétence des tribunaux pour enfants » (Crim. 21 mars 1947, Bull. crim. n° 88). Cette solution a été rappelée, le mineur âgé de seize ans au moins auquel est imputé un crime ne pouvant être déféré à la cour d’assises de droit...

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