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Défaut dans l’élaboration du certificat médical et mainlevée d’une hospitalisation d’office

Lorsque le certificat médical mensuel n’est pas produit en temps et en heure, la Cour de cassation rappelle qu’il reste nécessaire d’articuler un grief pour obtenir la mainlevée de la mesure. En d’autres termes, il n’existe aucune atteinte automatique des droits par ce seul défaut. 

par Cédric Hélainele 27 septembre 2021

L’hospitalisation sous contrainte continue sa production régulière de pourvois en cassation dans un climat assez tendu lié à l’abrogation coup sur coup des règles relatives à l’isolement et à la contention en juin 2020 (Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ) puis en juin 2021 (Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ) pourtant après une réforme de ce pan de la matière précisément (Loi n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, Dalloz actualité, 12 janv. 2021, obs. C. Hélaine). Outre ces problèmes spécifiques, le contentieux connaît une fréquence importante en raison des très nombreuses difficultés procédurales utilisées par les avocats spécialistes de la matière. Le juge des libertés et de la détention est chargé par l’article L. 3216-1 du code de la santé publique de régler ces difficultés liées à l’hospitalisation sous contrainte. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 septembre 2021 vient rappeler une solution constante mais dont la sévérité peut questionner sur l’atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

Les faits sont tout à fait classiques : le 17 juin 2019, une personne est placée en soins sous contrainte sur décision du représentant de l’État conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 20 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure car le certificat médical nécessaire au renouvellement des soins psychiatriques non consentis avait été produit tardivement, plus d’un mois après le précédent. Un appel est interjeté. La cour d’appel de Paris expose « qu’il est indifférent qu’aucun grief ne soit développé, dès lors que la contrainte des soins a nécessairement pour contrepartie la réalisation d’au moins un examen médical dans le délai d’un mois ». Elle mentionne également « que toute autre solution aurait pour conséquence de permettre de maintenir une personne sous la contrainte des soins ordonnés par le représentant de l’Etat sans examen pendant une période pouvant jusqu’à soixante jours, sans que sa situation ne la mette en mesure d’articuler des griefs, de sorte que la capacité de contester la décision deviendrait purement théorique ».

Voici donc la mainlevée de la mesure ordonnée en cause d’appel et le représentant de l’État se pourvoit ainsi en cassation pour faire valoir que ce raisonnement conduit...

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