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Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?

Il se déduit de l’article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu’il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties, que la cour d’appel, saisie de l’appel de l’administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l’administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général. 

Cet arrêt concerne un individu qui a fait l’objet d’un contrôle douanier lors d’un passage à la frontière franco-suisse. Porteur d’une montre achetée en Suisse et qui, selon ses affirmations, valait 28 000 €, il n’était pas en mesure de fournir les documents de déclaration de l’importation et la preuve du dédouanement. Les seconds juges, sur appel de l’administration des douanes, ont confirmé sa relaxe du chef d’importation de marchandises non prohibées sans déclaration et ont ordonné la restitution de la montre. L’administration des douanes a formé un pourvoi en cassation au motif qu’elle n’avait pas pu défendre ses intérêts devant la cour d’appel. En effet, elle n’avait pas été citée à comparaître, et ce, alors qu’elle avait seule qualité pour exercer l’action fiscale. Par conséquent, elle en déduit que les juges du fond ne pouvaient pas, en statuant contradictoirement à son égard, confirmer en toutes dispositions le jugement entrepris sans méconnaître les principes dégagés par l’article préliminaire du code de procédure pénale, et notamment le droit à un procès équitable.

Par cet arrêt de cassation, la chambre criminelle confirme que la cour d’appel, saisie de l’appel de l’administration des douanes, partie poursuivante, ne pouvait statuer sur la voie de recours exercée que si l’administration des douanes avait comparu ou avait...

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